Jurisprudence : Cass. com., 05-03-1996, n° 93-20.778, Rejet.

Cass. com., 05-03-1996, n° 93-20.778, Rejet.

A9468ABB

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 Mars 1996
Rejet.
N° de pourvoi 93-20.778
Président M. Bézard .

Demandeur M. ...
Défendeur société Via Crédit
Rapporteur M. Le ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats M. ..., Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 septembre 1993), que la Banque privée de crédit moderne, aux droits de qui se trouve la société Via Crédit (la banque), a consenti à M. ... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un matériel d'équipement professionnel ; que le prêteur en a versé le montant au vendeur au vu du procès-verbal d'installation de ce matériel ; que, M. ... n'ayant pas remboursé la banque, celle-ci l'a assigné en paiement ; que la résolution du contrat de vente a été prononcée aux torts du vendeur ;
Attendu que, M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, qu'il était constant que la banque avait spécialement consenti le prêt à M. ... pour financer l'acquisition du matériel ; que, cette vente ayant été résolue, le contrat de prêt se trouvait donc dépourvu de cause ; que l'arrêt a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que la cause de l'obligation de l'emprunteur résidant dans la mise à sa disposition du montant du prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait, quand bien même le prêt litigieux eût été affecté à l'achat d'un bien déterminé, dès lors qu'il n'était pas prétendu que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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