Le Quotidien du 23 mai 2005

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu imposent au juge de prendre en compte la demande de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2005, n° 02-20.613,(N° Lexbase : A3029DIZ)

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N4498AIG

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, par un important arrêt publié sur son site Internet, a énoncé, au visa des les articles 3-1 et 12-2 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), et des articles 388-1 du Code civil (N° Lexbase : L2942ABL) et 338-1 (N° Lexbase : L2562ADA), 338-2 (N° Lexbase : L2563ADB) du Nouveau Code de procédure civile, que, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel ; que son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée". Dans cette affaire, l'enfant Chloé X., née le 31 août 1990, dont la résidence a été fixée chez sa mère aux Etats-Unis, a demandé, en cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d'appel, à être entendue dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence. Or, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette demande d'audition de l'enfant. Son arrêt se trouve, par conséquent, censuré pour violation des dispositions précitées. En effet, souligne la première chambre civile, la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu imposaient à la cour d'appel de prendre en compte la demande de l'enfant (Cass. civ. 1, 18 mai 2005, n° 02-20.613, M. François X. c/ Mme Nicole Y., épouse Z. N° Lexbase : A3029DIZ).

newsid:74498

Électoral

[Brèves] Référendum sur la Constitution européenne : les interventions à l'antenne du Président Chirac sont "hors-décompte"

Réf. : CE 4/5 SSR, 13 mai 2005, n° 279259,(N° Lexbase : A2188DIU)

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N4501AIK

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 13 mai dernier, valide la recommandation du CSA déterminant les conditions de traitement, par les services audiovisuels, de l'actualité liée au référendum du 29 mai prochain sur la Constitution européenne (CE 4° et 5° s-s., 13 mai 2005, n° 279259, M. Hoffer N° Lexbase : A2188DIU). Dans cette recommandation, le CSA invite, notamment, les services de télévision et de radio à veiller "à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitable". Or, dans sa note de présentation, le CSA a indiqué que les propos du Président de la République, n'étant rattachés à aucune formation politique, la prise en compte de ses interventions sont, implicitement et nécessairement, exclues dans cette appréciation. Le requérant demandait, alors, l'annulation de cette recommandation, invoquant la méconnaissance des exigences de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. La Haute juridiction administrative rejette la requête, rappelant qu'"en raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'Etat dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique".

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Construction : précisions sur la responsabilité de l'architecte envers le maître de l'ouvrage en cas de désordres de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-20.680, FS-P+B (N° Lexbase : A2281DIC)

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N4499AIH

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 11 mai 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler la responsabilité d'un architecte en matière de défauts de conception. Dans cette affaire, les époux K. avaient acquis un appartement dans un immeuble, en cours de rénovation, mais ils n'avaient pu obtenir sa délivrance, en raison de désordres de construction. Ils avaient, alors, assigné la venderesse, maître d'ouvrage, ainsi que l'architecte et son assureur, en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait retenu que l'immixtion de la venderesse, dans les travaux, ne pouvait exonérer l'architecte des défauts de conception, dans la mesure où il n'était pas établi que le maître d'ouvrage lui avait imposé de ne pas tenir compte des spécifications du projet initial. Ainsi, elle avait condamné l'architecte à payer à la venderesse des dommages et intérêts, incluant le prix de la vente résolue, puisqu'elle avait constaté la mise en liquidation judiciaire du maître d'ouvrage et l'absence d'actif permettant d'espérer la couverture de la créance. La Haute juridiction approuve cette décision, au motif qu'il ressortait du rapport d'expertise un ensemble d'éléments révélant, non seulement, une exécution fautive mais, également, une conception insuffisante, qui rendaient nécessaire la destruction du bâtiment (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-20.680, FS-P+B N° Lexbase : A2281DIC).

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Baux commerciaux

[Brèves] Appréciation des dispositions relatives au renouvellement du bail commercial au regard de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2005, n° 04-11.349, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3028DIY)

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N4497AIE

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt de principe du 18 mai dernier, publié sur son site Internet, la Cour de cassation a affirmé que "le fait, pour un bailleur, de dénier le bénéfice du droit au renouvellement à deux époux séparés de biens sur le fondement du défaut d'immatriculation d'un seul d'entre eux à la date de leur demande de renouvellement ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9), dès lors que les dispositions du Code de commerce relatives au renouvellement du bail commercial réalisent un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de la personne" (Cass. civ. 3, 18 mai 2005, n° 04-11.349, Epoux X. c/ Société civile immobilière SCI Les Braies N° Lexbase : A3028DIY). En l'espèce, les époux X., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à une SCI, lui ont notifié, par acte du 6 février 2001, une demande de renouvellement de leur contrat de location. Le 19 juin 2001, la SCI a assigné ses locataires, aux fins de voir constater qu'ils n'avaient pas droit au renouvellement du bail, au motif que Mme X., co-titulaire de ce bail et séparée de biens de son époux, n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés lors de la demande de renouvellement. C'est avec raison que la cour d'appel a accueilli la demande de la SCI. En effet, la troisième chambre civile a approuvé les juges d'appel, après avoir constaté que Mme X. n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés à la date de la demande de renouvellement, ainsi qu'à la date d'expiration du bail, d'avoir déduit que les époux X. avaient perdu le droit au renouvellement de leur bail commercial.

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