Le Quotidien du 17 mai 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : l'appropriation et la jouissance exclusive de parties communes doivent être autorisées préalablement par l'assemblée générale des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-19.183, FS-P+B (N° Lexbase : A2272DIY)

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N4316AIP

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 11 mai 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 43 de la loi du 10 juillet (N° Lexbase : L4850AH4), que toutes clauses contraires aux dispositions d'ordre public sont réputées non écrites. Dans cette affaire, une société civile immobilière avait établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété d'un immeuble lui appartenant. L'article 11 dudit règlement stipulait que le copropriétaire, qui regrouperait un lot situé au 5ème étage avec des lots situés au 6ème étage, serait autorisé à les réunir pour former une unité d'habitation de plus grande dimension, et pourrait s'approprier certaines parties communes. Les acquéreurs de ces lots les avaient, alors, transformés dans les conditions autorisées par le règlement de copropriété, mais les canalisations et les câbles d'alimentation desservant l'appartement étaient intégrés dans celui de leur voisin. De plus, ils n'avaient plus accès au vide-ordures, ni à l'escalier de service, et ne pouvaient plus installer de ventilation dans leur cuisine. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande des acquéreurs au profit du syndicat des copropriétaires, en invoquant que l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas nécessaire pour effectuer ces travaux, puisqu'ils ne portaient pas sur des parties communes, mais sur des parties de canalisations et d'équipements qui se trouvaient à l'intérieur des parties privatives. La Haute juridiction censure cette décision, au motif que, la clause du règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer, sans autorisation de l'assemblée générale, des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, est réputée non écrite (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-19.183, FS-P+B N° Lexbase : A2272DIY).

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Responsabilité

[Brèves] Le préjudice sexuel, distinct de l'intégrité corporelle, revêt un caractère personnel, comme tel exclu du recours des organismes sociaux

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 04-14.018,(N° Lexbase : A2421DII)

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N4310AIH

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 12 mai 2005, destinée à être publiée, a apporté une précision sur les catégories de préjudice susceptibles de faire l'objet du recours des organismes sociaux. Elle a, ainsi, posé le principe, selon lequel "le préjudice sexuel, distinct de l'intégrité corporelle, revêt un caractère personnel, comme tel exclu du recours des organismes sociaux" (Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 04-14.018, F-P+B N° Lexbase : A2421DII). Dans l'espèce rapportée, la cour d'appel, pour fixer le préjudice corporel d'une victime, a alloué, au titre de l'incapacité permanente partielle de75 %, une somme incluant la réparation du préjudice sexuel relatif et diffus, en énonçant que la victime n'avait produit aucune pièce permettant de majorer l'indemnisation relative à l'incapacité permanente partielle, ou de justifier le calcul séparé d'un préjudice sexuel spécifique. La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, pour avoir violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

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Contrats et obligations

[Brèves] L'application des textes relatifs à la sous-traitance : la nécessité de caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-13.891, FS-P+B (N° Lexbase : A2252DIA)

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N4313AIL

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Le 22 Septembre 2013

La société SAB, maître de l'ouvrage, a conclu un marché de travaux pour la réalisation d'un immeuble à usage de commerce, avec la société ETC, depuis en liquidation judiciaire, qui a confié à la société ICM, aux droits de laquelle se trouve la société Alia, la fabrication d'éléments de structure métallique de la charpente. Après avoir, vainement, mis en demeure la société ETC de la régler et notifié cette mise en demeure au maître de l'ouvrage, la société ICM a assigné ce dernier en paiement. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 8 novembre 2000, n° 99-10.616, inédit N° Lexbase : A9832CPT), a condamné la société SAB à payer une certaine somme à la société ETC, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 janvier 1975 (N° Lexbase : L5127A8E), au motif qu'il apparaît des éléments du dossier que la société ICM a fourni, à la demande de la société ETC, un travail spécifique conforme aux exigences du marché, et a, donc, agi en qualité d'entrepreneur, et non de vendeur en série. La Cour de cassation considère, cependant, que "cette seule affirmation ne suffit à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise". En effet, elle casse l'arrêt d'appel, pour manque de base légale au regard des articles 1709 (N° Lexbase : L1832ABH) et 1710 (N° Lexbase : L1833ABI) du Code civil et 1er de la loi du 31 janvier 1975 relative à la sous-traitance, et de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7) (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-13.891, Société agglomérés de Bourbon (SAB) c/ Société Allia, FS-P+B N° Lexbase : A2252DIA) (Sur la sous-traitance de marché, lire N° Lexbase : N4084AI4).

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Assurances

[Brèves] La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation du risque couvert et lui est, en principe, opposable

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 04-12.638, FS-P+B (N° Lexbase : A2402DIS)

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N4312AIK

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 12 mai dernier, a précisé que "la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable à moins de fraude à son encontre" (Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 04-12.638, M. Mohamed Choual c/ Société anonyme Assurances générales de France (AGF), FS-P+B N° Lexbase : A2402DIS). En l'espèce, un tribunal pour enfants, après avoir condamné un mineur pour des faits de recel de vol et violences, et déclaré ses parents civilement responsables, a, statuant sur les intérêts civils, condamné in solidum le mineur et ses parents à payer diverses sommes aux victimes des délits. Les parents, au titre du contrat d'assurance responsabilité civile, ont sollicité la garantie de leur assureur, lequel, sans contester le principe de leur garantie, a refusé, au-delà d'un certain montant, la prise en charge du sinistre, au motif que les assurés avaient négligé d'interjeter appel du jugement contesté quant à l'évaluation des sommes allouées aux parties civiles. Les parents ont, alors, assigné leur assureur en garantie. La cour d'appel, cependant, a limité le montant des sommes dues par l'assureur, aux motifs que le juge civil, saisi d'une action des civilement responsables contre leur assureur, non partie à l'instance pénale, et qui, en toute hypothèse, était irrecevable à intervenir dans l'instance pénale, n'était pas lié par la décision pénale quant au montant des réparations allouées aux victimes, sans limitation au cas de fraude ou d'ignorance, par l'assureur, de la procédure suivie par la victime contre l'assuré. Par conséquent, l'arrêt d'appel est cassé pour violation de l'article L. 113-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0066AAP).

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