Le Quotidien du 16 mai 2005

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : appréciation du caractère infructueux d'un appel d'offres

Réf. : CAA Paris, 4e, 14 avril 2005, n° 00PA03270,(N° Lexbase : A0940DIN)

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N4242AIX

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Paris a indiqué, récemment, les limites et les conditions dans lesquelles doit intervenir la décision de déclarer un appel d'offres infructueux (CAA Paris, 4e ch., 14 avril 2005, n° 00PA03270, Commune de Roissy-en-Brie N° Lexbase : A0940DIN). L'enjeu posé par la déclaration du caractère infructueux d'un appel d'offres est la possibilité de recourir, alors, à une procédure négociée pour la passation du marché en cause. Cette faculté est prévue, aujourd'hui, par l'article 35 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1079DYM), pour "les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables". L'inacceptabilité d'une offre résulte, le plus souvent, du niveau de prix proposé par rapport à l'estimation initiale de la personne publique : c'est ce qui était retenu, en l'espèce, par la commission d'appel d'offres, à propos de six lots, pour fonder le recours à la procédure négociée pour chacun de ces lots. Tout est, alors, question d'appréciation du caractère réaliste, ou non, de l'estimation initiale faite par la personne publique, révélé par l'écart entre le coût estimatif et l'offre la moins-disante. Les juges du fond apportent, ici, plusieurs éléments d'appréciation, en écartant chacun des moyens soulevés par le requérant. Ainsi, tout d'abord, la pluralité d'offres ne démontre pas le caractère réaliste des estimations initiales. Ensuite, l'appréciation doit être faite lot par lot, et ne peut, donc, être basée sur l'écart entre le total estimé des lots, et le total des offres moins-disantes. Enfin, les négociations ultérieures qui confirmeraient les prévisions initiales de la personne publique ne peuvent être retenues comme élément d'appréciation.

newsid:74242

Procédure civile

[Brèves] Interruption et péremption d'instance : précisions apportées par la Haute juridiction

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-12.437, FS-P+B (N° Lexbase : A1823DID)

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N4267AIU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un litige opposant la société A et la société B à la société d'assurance C, un précédent arrêt a sursis à statuer, jusqu'à la clôture de l'information pénale ouverte contre X du chef d'escroquerie. La société A a, ultérieurement, demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance. La société C a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait constaté la péremption de l'instance entre la société C et la société CNH France, après avoir relevé que seul le mandataire liquidateur de la société B pouvait invoquer l'interruption de l'instance liée à la cessation de fonctions de son avoué. La cour d'appel, n'ayant pas accueilli son recours, cette société s'est pourvue en cassation, en invoquant la violation des articles 369 (N° Lexbase : L2600ADN) et 392 (N° Lexbase : L2623ADI) du Nouveau Code de procédure civile. Cependant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré, qu'à la suite de la cessation de fonctions de l'avoué du mandataire liquidateur de la société B, l'instance n'avait été interrompue qu'au profit de cette société et n'avait, donc, pas interrompu le délai de péremption ayant couru à l'encontre des autres parties (Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-12.437, FS-P+B N° Lexbase : A1823DID).

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Concurrence

[Brèves] Condamnation de la Grèce pour l'absence de mesures nécessaires pour le remboursement des aides octroyées à Olympic Airways jugées incompatibles avec le marché commun

Réf. : CJCE, 12 mai 2005, aff. C-415/03,(N° Lexbase : A2055DIX)

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N4241AIW

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 12 mai dernier, a condamné la Grèce pour ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour le remboursement des aides octroyées à Olympic Airways, jugées incompatibles avec le marché commun (CJCE, 12 mai 2005, aff. C-415/03, Commission des Communautés européennes c/ République hellénique N° Lexbase : A2055DIX). Cette décision a été rendu dans les circonstances suivantes : en 1998, la Commission européenne a approuvé un certain nombre d'aides de l'Etat grec pour la restructuration de l'entreprise Olympic Airways. En 2002, elle a engagé une procédure en manquement, au motif que le plan de restructuration n'avait pas été appliqué, et que certaines conditions prévues par la décision d'approbation des aides n'avaient pas été respectées. La Commission a, ensuite, fait état de nouvelles aides opérationnelles et a imposé à la Grèce de récupérer, sans retard, et avec les intérêts, auprès de la compagnie bénéficiaire, la deuxième tranche de l'aide à la restructuration, ainsi que les nouvelles aides opérationnelles, qui lui avaient été accordées de manière illégale. Cependant, insatisfaite des explications fournies par la Grèce, la Commission a, avec succès, introduit un recours devant la CJCE. Celle-ci, en effet, a considéré que les initiatives entreprises ont été, soit tardives, soit incomplètes ou dépourvues de force contraignante, car elles n'ont pas abouti à un recouvrement effectif des sommes dues par Olympic Airways. Par conséquent, conclut la Cour, ces initiatives ne peuvent être considérées comme conformes aux obligations des Etats membres en matière de récupération des aides d'Etat.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Plus-values à long terme : requalification de produits issus de l'exploitation d'un brevet en honoraires d'architecte

Réf. : CAA Douai, 2e, 05 avril 2005, n° 03DA00106,(N° Lexbase : A2085DI3)

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N4268AIW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 39 terdecies du CGI , le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Sous réserve des dispositions des articles 41 , 151 octies et 210 A (N° Lexbase : L9509G7C) à 210 C , le montant net de ces plus-values à long terme, à savoir, l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice, fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Par un arrêt en date du 5 avril 2005, les juges administratifs d'appel de Douai ont considéré que les sommes perçues par un architecte facturées à un client, en tant que redevances d'un contrat de concession signé après cette facturation, étaient, en réalité, des honoraires taxables dans la catégorie des BNC au taux progressif. En effet, ces sommes ne pouvaient avoir pour objet, ni pour effet, de protéger les revenus tirés de l'invention. Par ailleurs, il était impossible de qualifier de revenus de la propriété intellectuelle lesdites sommes, au regard des dates d'enregistrement du dépôt de brevet et de la signature du contrat de concession de sa licence d'exploitation (CAA Douai, 5 avril 2005, n° 03DA00106, M. André X. c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A2085DI3).

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