Le Quotidien du 2 mai 2005

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] L'introduction d'une action en nullité des actes subséquents à une décision de rétrocession n'est pas soumise au délai prévu à l'article L. 143-14 du Code rural

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-11.181, FS-P+B (N° Lexbase : A9719DHG)

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N3759AI3

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Le 22 Septembre 2013

"L'introduction d'une action en nullité des actes subséquents à une décision de rétrocession n'est pas soumise au délai prévu à l'article L. 143-14 du Code rural (N° Lexbase : L3382AEY)". Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu, récemment, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-11.181, M. Vincent Rollet c/ Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER), FS-P+B N° Lexbase : A9719DHG). En l'espèce, la SAFER, avisée d'un projet d'aliénation de parcelles agricoles, avait exercé son droit de préemption, puis avait rétrocédé ces parcelles, respectivement à plusieurs personnes. Un candidat évincé avait assigné la SAFER et les bénéficiaires de la rétrocession en annulation des décisions de rétrocession et de préemption. La cour d'appel, cependant, avait déclaré ses demandes irrecevables, aux motifs que, lorsqu'un candidat à l'acquisition d'un immeuble agricole est mécontent du choix opéré par la SAFER à son détriment, il doit agir, à la fois, en contestation de la décision de rétrocession, et en annulation de l'acte notarié constatant le transfert de propriété au profit du ou des rétrocessionnaires, et que ces deux actions doivent être intentées dans le délai de six mois prévu à l'article L. 143-14 du Code rural. Or, le candidat n'a pas agi dans les délais et après avoir effectué les formalités prescrites, en annulation des actes translatifs de propriété. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de cette même disposition, aux termes de laquelle "sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 (N° Lexbase : L3372AEM) intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques".

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Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : délit de favoritisme prononcé à l'encontre du secrétaire général d'une commune

Réf. : Cass. crim., 20 avril 2005, n° 04-83.017, F-P+F (N° Lexbase : A9773DHG)

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N3761AI7

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2005, approuve les juges du fond d'avoir déclaré coupables de délit de favoritisme, un maire, ainsi que le secrétaire général de la commune (Cass. crim., 20 avril 2005, n° 04-83.017, F-P+F N° Lexbase : A9773DHG). Ce délit, prévu par l'article 432-14 du Code pénal (N° Lexbase : L1963AMN), sanctionne l'acheteur public, élu, fonctionnaire ou agent, qui procure ou tente de procurer un avantage injustifié à autrui par un acte contraire aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés publics. En l'espèce, le délit commis résultait de la tenue de réunions par les personnes visées, ayant permis à certaines entreprises de bénéficier de renseignements, et de leur procurer, ainsi, un avantage injustifié, par rapport aux autres entreprises candidates. Parmi les moyens soulevés par les requérants, figurait celui de la non-application de l'article 432-14 précité, au secrétaire général de la commune, ne bénéficiant d'aucun pouvoir décisionnel. La Haute juridiction précise, alors, le champ d'application organique du délit de favoritisme, en indiquant que le secrétaire général d'une commune, "agissant en qualité de représentant ou agent d'une collectivité territoriale, qui a le pouvoir d'intervenir dans le déroulement d'une procédure d'attribution de marchés, en vue de préparer ou de proposer les décisions prises par d'autres", entre dans la catégorie des personnes visées à l'article 432-14 du Code pénal.

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Baux commerciaux

[Brèves] Le statut des baux commerciaux, notamment en ce qui concerne le renouvellement des locaux à usage commercial, ne s'applique pas à la location-gérance

Réf. : Cass. com., 12 avril 2005, n° 02-13.605,(N° Lexbase : A8586DHH)

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N3789AI8

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que la location-gérance ne bénéficie pas du statut des baux commerciaux et, plus précisément, de l'article L. 145-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L5745AIM), réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des locaux à usage commercial (Cass. com., 12 avril 2005, n° 02-13.605, F-D N° Lexbase : A8586DHH). En l'espèce, en 1982, une commune a donné en location-gérance à M. G., pour une durée d'un an, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Le "bail gérance modificatif" de 1983 a fixé le loyer annuel, a porté la durée du bail à six ans, et a prévu que le bail sera renouvelé par tacite reconduction par période de six ans, la commune pouvant décider son non-renouvellement seulement pour un motif sérieux et légitime. En 1994, la commune a informé M. G. de ce que la résiliation du bail de location-gérance serait effective à la date de l'arrivée de l'échéance, du fait que les loyers annuels devaient être réactualisés, n'étant plus en rapport avec le marché locatif. En 1995, elle a notifié à M. G. l'élévation du loyer. Ce dernier a demandé au tribunal de dire que le contrat de location-gérance avait été résilié sans motif sérieux et légitime, et de condamner la commune à lui réparer le préjudice subi du fait de la faute contractuelle de la bailleresse. Cependant, la cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a considéré que le contrat de location-gérance n'avait pas été résilié, ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la volonté de la commune d'éviter, à compter du 1er juillet 1995, le renouvellement tacite du contrat sur la base des loyers fixés en 1983, répondait à l'exigence contractuelle d'un motif sérieux et légitime. Il est, ensuite, expressément rappelé que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable à la location-gérance.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA : non-subordination du bénéfice du taux réduit en matière de presse à la défense d'une seule et unique cause humanitaire

Réf. : CE 9/10 SSR, 20 avril 2005, n° 267416,(N° Lexbase : A9385DH3)

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N3763AI9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 73 de l'annexe III du CGI , les publications éditées par des organismes à but non lucratif, ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales, sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA de 2,10 % . Par un arrêt du 20 avril 2004, le Conseil d'Etat a considéré que l'octroi de ce bénéfice de faveur n'était en rien subordonné à la condition que la publication en cause contribue à la défense d'une seule cause humanitaire. Ainsi, la publication d'une association, ayant pour objet de diffuser des articles rendant compte de réflexions et d'actions en faveur de l'aide au développement, dans le but soutenir les actions menées à cette fin, peut bénéficier du taux réduit de TVA, même si cette publication développe une approche globale de l'aide humanitaire, sans se consacrer, en particulier, à une grande cause (CE, 9° et 10° s-s, 20 avril 2005, n° 267416, Association "Triangle génération humanitaire" c/ Commission paritaire des publications et agences de presse N° Lexbase : A9385DH3).

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