Le Quotidien du 29 avril 2005

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] La stricte exécution des obligations prévues au cahier des charges, condition requise pour conserver la validité du droit de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-10.461, FS-P+B (N° Lexbase : A9713DH9)

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N3715AIG

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 avril dernier, que "l'adjudicataire a qualité pour exiger du preneur, qui déclare exercer le droit de préemption, la stricte exécution des obligations prévues au cahier des charges auquel il s'est conformé et pour demander, à défaut de leur exécution, la déchéance du preneur du droit de préemption" (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-10.461, FS-P+B N° Lexbase : A9713DH9). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : par jugement du 26 mars 1999, un groupement foncier agricole (GFA) a été déclaré adjudicataire des parcelles AB 163 à 173. Par acte du 14 avril 1999, M. M., se prévalant de la qualité de fermier sur les parcelles, a exercé son droit de préemption, se substituant, ainsi, au GFA, en qualité d'adjudicataire. Faisant valoir que M. M., qui devait, en exécution des clauses du cahier des charges, régler le prix, ne l'avait pas fait, malgré sommation du 2 juillet 1999, le GFA a, le 27 Juillet 1999, assigné une société, débitrice saisie, le Trésor Public, créancier poursuivant, la Recette Divisionnaire des Impôts, créancier inscrit, et M. M., afin de faire déclarer ce dernier déchu de sa préemption et dire le GFA rétabli dans les droits et obligations résultant de l'adjudication faite, à son profit, le 26 mars 1999. La cour d'appel, ayant accueilli cette demande, M. M. s'est vainement pourvu en cassation. La Cour de cassation, en effet, a approuvé les juges d'appel d'avoir considéré que M. M., qui avait exercé le droit de préemption le 14 avril 1999, devait, pour en conserver la validité, régler le prix aux lieu et place de l'adjudicataire initial dans les 45 jours, délai prévu par les clauses du cahier des charges, soit avant le 31 mai 1999. Or, ne l'ayant pas fait à cette date, M. M. était déchu de son droit de préemption.

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Assurances

[Brèves] Signature de l'avenant par l'assuré, condition d'opposabilité de la modification du contrat d'assurance, subordonnant la garantie à la réalisation d'une condition

Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 03-19.697, FS-P+B (N° Lexbase : A9623DHU)

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N3717AII

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, eu l'occasion de rappeler qu'il résulte des articles L. 112-2, alinéa 2 , et L. 112-3, alinéa 5 (N° Lexbase : L0054AAA), du Code des assurances, que, "lorsque l'assureur à l'occasion de la modification du contrat primitif, subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré". Dans cette affaire, une société avait souscrit, le 16 janvier 1989, auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), une assurance destinée, notamment, à garantir le vol d'un véhicule utilitaire et de son contenu professionnel. Le 13 mai 1998, l'assureur avait établi un avenant au contrat primitif, prévoyant l'augmentation du capital garanti au titre du contenu professionnel de l'utilitaire. Ayant déclaré le vol de ce véhicule et de son contenu, survenu le 17 août 2000, la société s'était heurtée au refus de l'assureur d'indemniser ce sinistre, opposé en raison d'une restriction de garantie stipulée aux conditions générales du "Contrat Auto Référence" du 18 octobre 1993, mentionné à l'avenant du 13 mai 1998. La société, estimant que cette restriction ne lui était pas opposable, a assigné la MAAF en garantie. La cour d'appel, cependant, a jugé que la stipulation litigieuse était opposable à la société et l'a déboutée de ses demandes. Son arrêt a été, par conséquent, censuré par la Cour de cassation. En effet, les Hauts magistrats considèrent que, dès lors qu'il résulte des productions que la société n'avait pas apposé sa signature au bas de l'avenant mentionnant qu'elle avait reçu un exemplaire du contrat d'assurance référencé au 18 octobre 1993, la stipulation litigieuse ne pouvait lui être opposable (Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 03-19.697, Société à responsabilité limitée Bati Services c/ Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), FS-P+B N° Lexbase : A9623DHU).

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Procédure civile

[Brèves] Appel d'un jugement de sursis à statuer : la faculté pour la cour d'appel saisie, au regard de certains impératifs, d'évoquer des points non jugés

Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 03-16.466, F-P+B (N° Lexbase : A9602DH4)

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N3716AIH

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2005, a posé le principe selon lequel, "lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé à raison de motifs graves et légitimes, la cour d'appel a la faculté, sans méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice, au regard notamment de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, de donner à l'affaire une solution définitive" (Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 03-16.466, F-P+B N° Lexbase : A9602DH4). En l'espèce, un tribunal de grande instance avait sursis à statuer sur une demande en révision d'un loyer commercial, introduite en 1993, opposant une société à Mme Lemaitre, ainsi qu'à une SCI, dans l'attente de la décision à intervenir sur une action en partage, pendante depuis 1990, entre Mme Lemaitre et les héritiers de son mari, et susceptible d'entraîner le rapport de la donation consentie à Mme Lemaitre, des locaux faisant l'objet du bail commercial, dont la SCI était, par ailleurs, devenue preneur emphytéotique. Y ayant, cependant, été autorisées, Mme Lemaitre et la SCI ont interjeté appel. Ce n'est, par conséquent, que vainement que la société s'est pourvue en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, et d'avoir fixé le loyer annuel à compter du 1er juillet 1993 à une certaine somme.

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Famille et personnes

[Brèves] Une demande de garantie ne présente, par elle-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter une succession

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-20.542,(N° Lexbase : A9538DHQ)

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N3718AIK

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La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril dernier, a rappelé qu'il résulte de l'article 778 du Code civil (N° Lexbase : L3383ABW) que "l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter", et que, selon l'article 779 du même code (N° Lexbase : L3384ABX), "les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité", et a censuré une cour d'appel pour avoir violé ces textes par fausse application. En l'espèce, un jugement a condamné M. Morel à payer une certaine somme à la CRCAM et l'a débouté de son appel en garantie dirigé contre une société. M. Morel a interjeté appel de cette décision, puis est décédé. Il a ensuite, été demandé, en son nom, la condamnation de la société à le garantir. Ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité le bénéfice des conclusions de leur auteur. Ils ont, ultérieurement, renoncé à la succession. L'ordonnance de clôture a été prononcée. Les héritiers ont, alors, sollicité le donner acte de ce qu'ils avaient renoncé à la succession et avaient été déchargés, en conséquence, de toutes les obligations de leur auteur quant à l'instance. La cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, au motif qu'en étant intervenus volontairement à l'instance, non seulement pour défendre à l'action de la CRCAM, mais également pour agir en garantie à l'encontre de la société, les héritiers ont accepté tacitement la succession. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, en énonçant "qu'à la différence d'une demande reconventionnelle, une demande de garantie ne présente par elle-même qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter une succession" (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-20.542, F-P+B N° Lexbase : A9538DHQ).

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