Le Quotidien du 28 avril 2005

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Expropriation : obligation du dépôt du mémoire dans le délai de deux mois, à compter de l'appel, à peine de déchéance du recours

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-70.069, FS-P+B (N° Lexbase : A8807DHN)

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N3345AIQ

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 13 avril 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler le délai formel en matière de déclaration d'appel selon l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation . Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) n'avait pas respecté le délai imparti. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait retenu que la SCI n'avait pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois de son appel et qu'elle était, ainsi, déchue de cette voie de recours. La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi, au motif que la SCI s'était vu notifier le jugement le 17 décembre 2002, avec l'indication pour l'appelant, à peine de déchéance, de déposer ou d'adresser son mémoire et les documents qu'il entendait produire au greffe de la chambre des expropriations dans le délai de deux mois à compter de l'appel. Enfin, la Cour de cassation relève que les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation s'appliquaient indifféremment à l'expropriant ou à l'exproprié, selon que l'un ou l'autre relevait appel principal de la décision de première instance, de façon à ce que le principe de l'égalité des armes ne soit pas méconnu (Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-70.069, Société civile immobilière (SCI) Les Chardons, FS-P+B N° Lexbase : A8807DHN).

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Transport

[Brèves] Précisions sur la faute lourde pouvant mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type de transports

Réf. : Chbre mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112, SCPA Dubosc et Landowski c/ société Chronopost, P (N° Lexbase : A0026DIS)

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N3599AI7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un récent arrêt publié sur son site Internet, la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, a précisé "qu'il résulte de l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX) et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret" (Chbre mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112 N° Lexbase : A0026DIS). En l'espèce, la société D. a confié à la société Chronopost un pli contenant son dossier de candidature à un concours d'architectes. Le dossier a été livré le lendemain de la date à laquelle il aurait dû parvenir au jury. La société D., dont la candidature n'a pu être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice. Cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988, et la cour d'appel l'a condamnée à payer à la société D. seulement la somme de 22,11 euros. La Haute cour a approuvé la cour d'appel d'avoir limité l'indemnisation au coût du transport, dès lors que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l'engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et que la société D. ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison.

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[Brèves] De la cause d'une garantie à première demande

Réf. : Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-17.600, FS-P+B (N° Lexbase : A9527DHC)

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N3560AIP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 19 avril dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la cause d'une garantie autonome (Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-17.600, FS-P+B N° Lexbase : A9527DHC). En l'espèce, sur ordre de la société Leygafinance, importatrice de matières premières, et pour permettre à la société Caisoon, avec laquelle elle envisageait de conclure un contrat de fourniture, de financer son propre approvisionnement au moyen de facilités de caisse que devait consentir à celle-ci le Crédit lyonnais Luxembourg, le Crédit lyonnais France a souscrit, en faveur de ce dernier, une garantie à première demande, que la société Leygafinance a contregarantie. Le contrat de fourniture n'ayant jamais été conclu, mais la garantie ayant été appelée par le Crédit lyonnais Luxembourg, la société Leygafinance, appelée elle-même à exécuter son propre engagement, a demandé judiciairement la nullité de la garantie à première demande pour absence de cause. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel, dont la position a été approuvée par la Haute juridiction. En effet, cette dernière précise que l'engagement d'un garant à première demande est causé, dès lors que le donneur d'ordre a un intérêt économique à la conclusion du contrat de base, peu important qu'il n'y soit pas partie. L'arrêt relève que l'engagement de la société Leygafinance était destiné à assurer à la société Caisoon les moyens financiers permettant à celle-ci de procurer la matière première à fournir à la société Leygafinance et que la cause de la garantie à première demande, consentie par le Crédit lyonnais France en faveur du Crédit lyonnais Luxembourg, était constituée par la facilité de caisse accordée par ce dernier à la société Caisoon. Ainsi, la société Leygafinance avait un intérêt économique à la conclusion du contrat de base constitué par la facilité de caisse accordée par le Crédit lyonnais Luxembourg à la société Caisoon.

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Droit rural

[Brèves] Conséquence sur la validité du bail rural du refus de l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 331-6 du Code rural

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 03-18.272, FS-P+B (N° Lexbase : A9616DHM)

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N3698AIS

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé que, si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable, en application de l'article L.331-6 du Code rural, dans sa version antérieure (N° Lexbase : L0562DEK), "le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation ; que le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail et que le préfet, le bailleur ou la Safer, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux" (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 03-18.272, FS-P+B N° Lexbase : A9616DHM). En l'espèce, diverses terres agricoles, dont le bailleur était propriétaire, avaient été données à bail, en 1993, à une société civile d'exploitation agricole. Par acte du 5 avril 2000, elle a vendu ses terres à des époux, sous diverses conditions. La société, ayant, alors, exercé son droit de préemption, les nouveaux propriétaires l'ont assignée pour faire dire que, faisant l'objet d'un refus définitif d'exploiter, elle était occupante sans droit ni titre. La cour d'appel a accueilli leur demande, aux motifs que le refus de l'autorisation d'exploiter était devenu définitif par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2000, et que la société, qui exploitait irrégulièrement les terres, n'était plus titulaire d'un bail verbal, lorsqu'elle a déclaré exercer, le 23 février 2001, un droit de préemption dont elle ne bénéficiait plus. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges d'appel au visa de l'article L. 331-6 du Code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Elle souligne, en effet, qu'à la date à laquelle la société avait exercé son droit de préemption, aucune action en nullité du bail n'avait été intentée par le bailleur.

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