Le Quotidien du 27 avril 2005

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : la procédure de dialogue compétitif vise à définir les moyens permettant la réalisation des besoins et non à modifier les besoins eux-mêmes

Réf. : CE 2/7 SSR., 04 avril 2005, n° 265784,(N° Lexbase : A8479DHI)

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N3605AID

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 4 avril dernier, rappelle l'objet de l'ancienne procédure d'appel d'offres sur performances, remplacée aujourd'hui par la procédure du dialogue compétitif (CE 2° et 7° s-s., 4 avril 2005, n° 265784, Commune de Castellar N° Lexbase : A8479DHI). En effet, à l'occasion d'un marché passé selon la procédure de l'appel d'offres sur performances pour l'étude, la conception et la réalisation de parcours aménagés à caractère sportif, une commune prévoyait, dans le programme fonctionnel, l'aménagement de deux parcours au minimum, dont l'un destiné aux enfants. Or, la commission d'appel d'offres retient la proposition d'une entreprise de ne pas réaliser le parcours enfants prévu par le programme fonctionnel, estimant qu'il était trop dangereux, ainsi que l'offre de celle-ci, et ce, sans en informer l'autre candidat, ce qui ne pouvait lui permettre d'analyser les mérites respectifs des deux offres et déterminer valablement son choix. La Haute juridiction, après avoir rappelé le principe posé par l'article 5 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1052DYM), selon lequel la nature et l'étendue des besoins doivent être déterminés avec précision, indique que "la suppression d'un des deux parcours exigés par ce programme ne saurait être regardée comme une simple précision portant sur l'étendue des besoins de la collectivité mais comme une modification des besoins définis dans le programme fonctionnel détaillé". Il est, ainsi, rappelé que la procédure de l'appel d'offres sur performances vise à définir les moyens aptes à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique, et ne doit pas avoir pour effet de modifier les besoins eux-mêmes, qui sont définis préalablement par la personne publique, en application de l'article 5 précité. Le rappel de ces principes est tout aussi valable pour ce qui est de la procédure du dialogue compétitif, venue remplacer celle de l'appel d'offres sur performances.

newsid:73605

Baux commerciaux

[Brèves] Etendue de l'obligation incombant au bailleur d'assurer une jouissance paisible des lieux loués

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 03-18.390,(N° Lexbase : A9617DHN)

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N3636AII

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé l'étendue de l'obligation incombant au bailleur d'assurer une jouissance paisible des lieux loués (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 03-18.390, FS-P+B N° Lexbase : A9617DHN). En l'espèce, une bailleresse a donné à bail à des époux des locaux à usage commercial de boucherie et d'habitation. Reprochant à leur bailleresse de ne pas leur assurer une jouissance paisible des lieux loués et de manquer gravement à ses obligations contractuelles, les époux l'ont assignée pour obtenir la "résolution" judiciaire du bail, se voir autoriser à délaisser les lieux et obtenir des dommages-intérêts. La cour d'appel les a déboutés de leur demande tendant à voir imputer à la bailleresse la responsabilité de la résiliation du bail commercial, faute d'avoir assuré le clos et le couvert de certains locaux donnés à bail. La Haute cour a approuvé les juges d'appel, après avoir constaté que la bailleresse avait condamné par la pose d'un cadenas l'accès à des bâtiments à usage d'abattoir et de buanderie faisant partie des biens donnés à bail aux époux, et qu'un grillage était en cours d'implantation, que ces bâtiments étaient inoccupés par les locataires et abritaient des oiseaux qui en avaient dégradé l'intérieur, et d'avoir considéré que les époux, qui n'utilisaient pas ces locaux, n'avaient subi aucun préjudice. En revanche, elle censure l'arrêt d'appel, au visa des articles 1719 (N° Lexbase : L1841ABS) et 1725 (N° Lexbase : L1847ABZ) du Code civil, pour avoir débouté les époux de leur demande tendant à voir imputer à la bailleresse la responsabilité de la résiliation du bail du fait des troubles anormaux de voisinage causés par un colocataire, au motif que ce principe de garantie ne s'appliquerait pas lorsque les actes reprochés aux colocataires ne se rattachent en rien à la jouissance commune normale de l'immeuble. En effet, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.

newsid:73636

Transport

[Brèves] Contrat de transports : définition par une Chambre mixte de la faute lourde justifiant la limitation d'indemnisation

Réf. : Chbre mixte, 22 avril 2005, n° 02-18.326, société Chronopost c/ société KA France, P (N° Lexbase : A0025DIR)

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N3592AIU

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, s'est prononcée, dans un arrêt du 22 avril dernier, publié sur son site Internet, sur les conditions de la mise en échec des limitations de responsabilité en matière de contrat de transports. Elle a, en effet, affirmé que "la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause du retard" (Chbre mixte, 22 avril 2005, n° 02-18.326 N° Lexbase : A0025DIR). Dans cette affaire, la société KA, ayant décidé de concourir à un appel d'offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999, l'acheminement de sa candidature, qui n'est parvenue à destination que le 26 mai 1999. La société KA a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice. Toutefois, cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard du contrat-type "messagerie". La cour d'appel a écarté le plafond d'indemnisation prévu au contrat-type "messagerie" et condamné la société Chronopost à payer à la société KA la somme de 100 000 francs (soit environ 15 246 euros), aux motifs que la défaillance de la société Chronopost, consistant en un retard de quatre jours, qualifié par elle-même "d'erreur exceptionnelle d'acheminement", sans qu'elle soit en mesure d'y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d'une extrême gravité, constitutive d'une faute lourde et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Par conséquent, l'arrêt d'appel est cassé par la Cour de cassation, au visa des articles 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX), 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (N° Lexbase : L6771AGU), et 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999 (N° Lexbase : L2266G8G), applicable en la cause.

newsid:73592

Famille et personnes

[Brèves] Si la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent convenir d'en évaluer certains à une date différente

Réf. : Ass. plén., 22 avril 2005, n° 02-15.180, M. Hubert de Souza c/ Mme Marie-Claude Oudart, P (N° Lexbase : A0024DIQ)

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N3588AIQ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a, par un arrêt publié sur son site Internet, précisé que, "si la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent convenir d'en évaluer certains à une date différente" (Ass. plén., 22 avril 2005, n° 02-15.180, M. X. c/ Mme Y. N° Lexbase : A0024DIQ). En l'espèce, à la suite du divorce des époux X.-Y., communs en biens, le juge a constaté, par procès-verbal de conciliation partielle, leur accord pour, notamment, partager l'actif immobilier constitué d'une maison et d'un appartement, évaluer ces deux biens aux prix respectifs de 76 231 et 27 443 euros, et attribuer le premier à Mme Y. et le second à M. X.. Par un jugement rendu dans l'ignorance de ce que les anciens époux avaient, un mois auparavant, vendu pour 99 100 euros l'immeuble à revenir à Mme Y., le tribunal a homologué l'accord. M. X. a demandé que ce bien figure dans les ultimes opérations de liquidation-partage, pour la valeur de 99 100 euros. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande. Elle a, en effet, constaté que les époux s'étaient accordés pour que la maison fût attribuée à Mme Y. pour la valeur de 76 231 euros, que cet accord, entériné par le tribunal, portait seulement sur une partie de l'actif à partager, et que les propositions d'attribution établies par le notaire liquidateur faisaient ressortir un partage égalitaire. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel, après avoir que M. X. ne rapportait pas la preuve de ce que, en signant l'acte de vente de l'immeuble à 99 100 euros, il ait voulu modifier les attributions ou valeurs conventionnellement arrêtées entre les parties ni subordonner sa signature à la modification préalable du partage des immeubles alors qu'une décision était en délibéré, d'avoir déduit que l'immeuble devait être évalué à 76 231 euros, selon l'accord des parties, entériné par une décision judiciaire non frappée d'appel.

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