Le Quotidien du 26 avril 2005

Le Quotidien

Propriété

[Brèves] Expropriation : le commissaire du Gouvernement ne doit pas bénéficier d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier par rapport à l'exproprié

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-70.094, FS-P+B (N° Lexbase : A8809DHQ)

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N3349AIU

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 13 avril 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation de rappeler la procédure en fixation des indemnités à l'expropriation (Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-70.094, FS-P+B N° Lexbase : A8809DHQ). Dans cette affaire, un arrêté préfectoral avait déclaré d'utilité publique l'opération de déviation de Lannion et trois parcelles de terrain avaient, alors, été expropriées. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait retenu que la procédure suivie devant elle était régulière et avait fixé l'indemnité de dépossession revenant à l'exproprié, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié et du commissaire du Gouvernement. Les conclusions de ce dernier avaient été notifiées aux parties et la cour d'appel n'avait pas fait application des dispositions des articles R. 13-35 et R. 13-36 du Code de l'expropriation, mais avait tenu compte des seules données communiquées par les trois parties pour apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction. La Haute juridiction censure cette décision, au motif que le commissaire du Gouvernement bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, selon les dispositions des articles 2196 du Code civil (N° Lexbase : L2481ABI), 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (N° Lexbase : L1795DNS) portant réforme de la publicité foncière. De telles dispositions sont génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes selon l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

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Notaires

[Brèves] Limite à l'obligation de conseil du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-15.088, FS-P+B (N° Lexbase : A8681DHY)

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N3441AIB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 avril 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que le notaire n'est pas tenu d'informer sur des éléments dont il ne peut "raisonnablement" connaître, ni l'existence, ni leur caractère déterminant pour ses clients, a fortiori si ces derniers s'abstiennent de l'en aviser (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-15.088, FS-P+B N° Lexbase : A8681DHY). En l'espèce, deux personnes ont, par acte authentique, acquis une propriété sur laquelle ils ont décidé, par la suite, d'effectuer des travaux. La surface de ces derniers excédant la surface maximale constructible, ils ont assigné le notaire, rédacteur de l'acte de vente, en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil. Faisant droit à leur demande, les juges d'appel ont considéré que le notaire avait commis une faute en ne communiquant pas l'information litigieuse, qui était un élément essentiel de la vente et qui aurait dû être porté à la connaissance des acquéreurs. Ils ont, également, considéré que le notaire avait commis une négligence préjudiciable en mettant plus de cinq ans avant de publier l'acte de vente. Visant par deux fois l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), la Cour de cassation désavoue les juges du fond. D'une part, elle rappelle que "le notaire chargé de dresser un acte de vente immobilière n'est pas tenu de vérifier la possibilité de réaliser sur l'immeuble vendu un projet d'agrandissement de construction qui n'est pas mentionné à l'acte et dont il n'a pas été avisé [...]". D'autre part, elle considère qu'il n'est pas établi que le délai de cinq ans écoulé entre la signature de l'acte de vente et sa publication est le résultat d'une négligence fautive de sa par .

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Entreprises en difficulté

[Brèves] La caractérisation de relations financières anormales entre deux sociétés, élément nécessaire à l'extension de procédure

Réf. : Cass. com., 19 avril 2005, n° 05-10.094, FS-P+B (N° Lexbase : A9776DHK)

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N3554AIH

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un important arrêt du 19 avril dernier, a affirmé, au visa de l'article L.621-5, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L6857AIS), qu'une juridiction ne peut étendre une procédure collective d'une société à une autre, sans "caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société-mère, qu'elle a constatés, révélaient des relations financières anormales constitutives d'une confusion du patrimoine de la société-mère avec celui de sa filiale" (Cass. com., 19 avril 2005, n° 05-10.094, FS-P+B N° Lexbase : A9776DHK). En l'espèce, une SAS, filiale à 99 % d'une SA, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par le tribunal de grande instance de Béthune, statuant en matière commerciale. Les deux liquidateurs de la SAS ont demandé au tribunal d'étendre la procédure collective de celle-ci à la SA. Un jugement du 11 avril 2003 a rejeté la demande et un arrêt a ordonné une expertise, afin de déterminer le degré de dépendance de la SAS. Au vu du rapport déposé, les liquidateurs de la SAS, cette dernière, le comité d'entreprise et le ministère public ont demandé à la cour d'appel de réformer le jugement du 11 avril 2003 sur le fondement de l'article L. 621-5 du Code de commerce et de dire que la SAS était une société fictive. La SA, invoquant l'absence de fictivité de la SAS et la normalité des relations entre les sociétés du groupe, a sollicité la confirmation du jugement. La cour d'appel a constaté une confusion entre les patrimoines des sociétés SAS et SA et a ordonné l'extension de la procédure collective de la première à la seconde. Cet arrêt a, cependant, été censuré, pour ne pas avoir caractériser l'existence de relations financières anormales justifiant le prononcé de l'extension de procédure .

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Sociétés

[Brèves] L'erreur grossière, seule limite à la force obligatoire du rapport d'expertise sur la valeur des droits sociaux

Réf. : Cass. com., 19 avril 2005, n° 03-11.790, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9568DHT)

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N3555AII

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Le 22 Septembre 2013

Après la première chambre civile, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme "qu'en se remettant, en cas de contestation sur le prix de cession de droits sociaux, à l'estimation d'un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD), les contractants font de la décision de celui-ci leur loi et qu'à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision" (Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 01-10.395, FS-P+B N° Lexbase : A2814DGC ; lire Marine Parmentier, L'erreur grossière : une limite à la force obligatoire de l'expertise de la valeur sur les droits sociaux, Lexbase Hebdo n° 154 du 10 février 2005 - édition affaires N° Lexbase : N4582ABC ; Cass. com., 19 avril 2005, n° 03-11.790, FS-P+B+R N° Lexbase : A9568DHT). Dans la présente affaire, M. X., actionnaire de plusieurs sociétés d'experts comptables et de commissaires aux comptes formant le groupe Y., était, à ce titre, signataire, avec ses coassociés, d'une convention réglant, notamment, les conditions du rachat des actions des associés qui atteignent l'âge de la retraite. Ladite convention renvoyait, en cas de désaccord sur le prix, à une évaluation par expert. M. X. avait, alors, obtenu du juge des référés la désignation de deux experts chargés, par application de l'article 1843-4 du Code civil, de déterminer la valeur de ses droits sociaux. Après le dépôt du rapport des experts, M. X. a demandé en justice la désignation d'un nouvel expert, alléguant que ceux-ci avaient commis des erreurs grossières et avaient violé le principe de la contradiction. La Haute juridiction, conformément à sa position, rejette le pourvoi et constate que les juges du fond n'ont relevé aucune erreur grossière dans l'évaluation des experts, ces derniers ayant toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'ils jugent opportuns.

newsid:73555

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