Le Quotidien du 3 mai 2005

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Condition de recevabilité d'une demande reconventionnelle en divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-19.881,(N° Lexbase : A9534DHL)

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N3807AIT

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 19 avril dernier, a, expressément, affirmé que "les demandes principale et reconventionnelle en divorce sont indivisibles", et en a déduit qu'une juridiction du fond, si elle n'est plus saisie de la demande principale, ne peut déclarer recevable une demande reconventionnelle en divorce (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-19.881, FS-P+B N° Lexbase : A9534DHL). Dans l'espèce rapportée, après avoir déposé une requête en séparation de corps, Mme J. avait assigné en divorce pour faute son mari, M. K., lequel avait conclu à l'irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l'article 1076, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L5602G4A), et avait formé une demande reconventionnelle en divorce. La cour d'appel a, à tort, déclaré recevable la demande reconventionnelle en divorce dans l'instance introduite par une demande initiale déclarée irrecevable, au motif que la demande reconventionnelle se présente comme une demande autonome de la demande principale. Par conséquent, son arrêt est cassé par la Cour de cassation, au visa de l'article 64 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2898ADP).

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Assurances

[Brèves] Etendue de l'assurance du bailleur en cas de perte totale de la chose louée

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 03-20.927, FS-D (N° Lexbase : A9635DHC)

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N3809AIW

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé que le bailleur d'un bail commercial, qui avait signifié au locataire la résiliation du bail pour perte totale de la chose louée, provoquée par un incendie, ne pouvait prétendre à l'indemnisation de biens qui n'existaient plus au jour de cette résiliation et qui, au jour du sinistre, appartenaient au preneur (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 03-20.927, FS-D N° Lexbase : A9635DHC). En l'espèce, en 1997, des locaux à usage commercial, appartenant, pour partie, à une SCI et, pour partie, à M. B., donnés à bail à la Caisse d'épargne et à M. C., ont été détruits par un incendie. Après avoir obtenu de l'assureur des locaux une indemnisation partielle sur la base de diverses expertises, la SCI et M. B. ont assigné cet assureur en paiement d'indemnités complémentaires. Cependant, la cour d'appel a débouté la SCI de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnisation pour la destruction par l'incendie des aménagements, installations, embellissements et améliorations, qui avaient été réalisés dans les locaux lui appartenant par les locataires successifs. La cour d'appel, en effet, a relevé que le bail cédé à la Caisse d'épargne en 1978, et constamment renouvelé par périodes de douze années depuis 1982, comportait une clause selon laquelle "le preneur s'engage à laisser, en fin de bail, tous les améliorations, aménagements et embellissements à la propriété, sans indemnité", et a retenu, interprétant souverainement le sens de cette clause, que les embellissements détruits par l'incendie avaient seulement vocation à devenir la propriété du bailleur en fin de bail. La Cour de cassation l'a approuvée d'avoir déduit que le bailleur ne pouvait prétendre à l'indemnisation de biens qui n'existaient plus au jour de cette résiliation et qui, au jour du sinistre, appartenaient au preneur.

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Famille et personnes

[Brèves] Divorce : fixation de la date à laquelle sont dus la prestation compensatoire et les intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-13.078,(N° Lexbase : A9577DH8)

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N3849AIE

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision de principe rendue le 19 avril 2005, a, au visa des articles 260 (N° Lexbase : L2639ABD), 270 (N° Lexbase : L2662AB9), 1153-1 du Code civil (N° Lexbase : L1255AB4), et 1121 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L1946ADG), rappelé que "la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable" (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 03-16.987, F-P+B N° Lexbase : A4810DEU). Dans cette affaire, la cour d'appel avait fixé, à tort, le point de départ des intérêts à la date du prononcé du divorce. Pour casser l'arrêt d'appel, la Cour de cassation souligne que le pourvoi principal de l'ancien époux ne portait que sur sa condamnation à payer une prestation compensatoire, et que l'ancienne épouse n'a pas formé de pourvoi incident, de sorte que le divorce n'est devenu irrévocable, en l'espèce, qu'à l'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident, soit le 1er décembre 2003, à minuit (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-13.078, F-P+B N° Lexbase : A9577DH8). La nouvelle rédaction de l'article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2837DZ4), issue de la loi du 26 mai 2004 et entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ne devrait, a priori, pas modifier cette solution, en ce qui concerne la date à compter de laquelle est due la prestation compensatoire.

newsid:73849

Baux commerciaux

[Brèves] Rappel de l'exigence d'un commandement préalable au jeu de la clause résolutoire du bail commercial

Réf. : Cass. civ. 3, 19 avril 2005, n° 03-21.202, F-D (N° Lexbase : A9636DHD)

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N3835AIU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 145-1, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L5769AII), "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai". La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 1976, a précisé que le jeu de la clause résolutoire est subordonné à la délivrance d'un commandement de payer, même si l'infraction en cause est une infraction instantanée (Cass. civ. 3, 24 novembre 1976, n° 75-11.435, Epoux Boulanouar c/ Office public HLM de la ville d'Avignon N° Lexbase : A7146AGR). Elle a rappelé ce principe dans un arrêt rendu le 19 avril dernier, selon lequel le jeu de la clause résolutoire est subordonné à la délivrance d'un commandement, même si l'infraction constituée par l'absence d'intervention du bailleur à l'acte de cession est instantanée (Cass. civ. 3, 19 avril 2005, n° 03-21.202, F-D N° Lexbase : A9636DHD). Dans cette affaire, par acte notarié du 22 mars 1999, Mlle Avon a vendu son fonds de commerce à Mme Dumas. Les époux De Almeida Do Rio Costa, propriétaires de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, ont demandé la constatation de la résiliation du bail, en invoquant l'irrégularité de la cession pour n'avoir pas été appelés à concourir à l'acte. Les juges d'appel avaient accueilli leur demande, au motif que "l'infraction constituée par l'absence d'intervention du bailleur à l'acte étant instantanée et ne pouvant être régularisée a posteriori, la sommation d'exécuter n'était pas nécessaire et ne pouvait avoir d'effet". C'est, donc, sans surprise que la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 145-1 du Code de commerce.

newsid:73835

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