Le Quotidien du 15 mars 2005

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Date de réception d'une lettre recommande avec demande d'avis de réception : un contrôle strict opéré par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-11.033, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2720DH9)

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N2008AI9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 669 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2935AD3), la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. C'est au visa de cette disposition que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, censuré un arrêt d'appel. Dans l'espèce rapportée, Mme X. avait interjeté appel, le 22 avril 1996, d'un jugement rendu par un juge de l'exécution. Le Crédit agricole de l'Yonne, aux droits duquel se trouve, aujourd'hui, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne, avait opposé la tardiveté de l'appel. La cour d'appel a, toutefois, déclaré l'appel irrecevable comme tardif, au motif que l'avis de réception de la notification porte la mention "présentée le 1/04/96", suivie de la signature de Mme X., et que cette date peut seule être considérée comme étant celle de la notification. La Haute cour, au contraire, a souligné que la date du 1er avril 1996 figurant sur la demande d'avis de réception est celle de la présentation et non de la remise de la lettre de notification. Par conséquent, l'arrêt d'appel a été cassé pour violation de l'article 669 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-11.033, Mme Agnès X c/ Crédit agricole de l'Yonne aux droits duquel vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne N° Lexbase : A2720DH9).

newsid:72008

Procédure civile

[Brèves] Détermination par l'Assemblée plénière des éléments caractérisant l'évolution du litige susceptible d'impliquer la mise en cause d'un tiers

Réf. : Ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484, société Seritel c/ Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) (N° Lexbase : A2721DHA)

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N2007AI8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 11 mars dernier, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a précisé que "l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2805ADA), n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige" (Ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484, Société Seritel SA c/ Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) et autres N° Lexbase : A2721DHA). En l'espèce, une société civile immobilière avait confié la réalisation d'immeubles à la société A, assurée en garantie décennale auprès de la Caisse A. Cette société A avait sous-traité les travaux de couverture des immeubles à la société B, assurée par la compagnie B. N'ayant pas été intégralement payée, la société A avait assigné la SCI devant le tribunal de grande instance, qui l'avait condamnée à lui payer une certaine somme, déduction faite des frais de reprise des désordres constatés par l'expert désigné en référé. A la demande de la SCI, une nouvelle expertise avait été ordonnée en cause d'appel. La société A avait, alors, assigné en intervention forcée la Caisse A, ainsi que la société B et son assureur. La cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 6 décembre 2001, n° 00-14.991 N° Lexbase : A5519AXP), avait, néanmoins, déclaré ces interventions irrecevables. Ce n'est que vainement que la société A avait formé un pourvoi contre cet arrêt. En effet, la Cour de cassation a approuvé les juges du second degré, après avoir constaté que les désordres décrits dans les expertises ordonnées en première instance et en appel étaient identiques, et leurs causes décelées par le premier expert, d'avoir jugé que la dernière expertise n'avait pas modifié les données juridiques du litige, dont l'évolution ne résidait que dans la nature et le coût des réparations.

newsid:72007

Contrats et obligations

[Brèves] Vice de construction : quelle réparation obtenir ?

Réf. : Cass. civ. 3, 02 mars 2005, n° 03-19.208,(N° Lexbase : A1050DHD)

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N1972AIU

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Le 22 Septembre 2013

Des époux avaient acquis d'une société civile immobilière un appartement vendu en l'état futur d'achèvement, construit sous la maîtrise d'oeuvre d'une société civile professionnelle d'architectes. Ayant constaté, avant prise de possession, une anomalie dans l'exécution de la marche séparant la salle de séjour du balcon, les époux avaient sollicité la réparation de cette anomalie, et le paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Cependant, la cour d'appel les a déboutés, tant de leur demande tendant à la réparation du vice apparent de construction constaté sur le balcon, que de celle tendant à l'obtention de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, aux motifs que l'article 1642-1 du Code civil (N° Lexbase : L1745ABA) ne prévoit comme issue que la résolution du contrat de vente, ou la diminution du prix, et que le vendeur ne s'est pas engagé à réparer le vice postérieurement à la construction de la marche d'accès. La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa des articles 1642-1 et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. En effet, selon elle, "le vice de construction apparent constaté pouvait faire l'objet d'une réparation en nature ou en équivalent, et d'un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice" (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-19.208, Mme Odette Bouchaert, épouse Vasseur c/ Société civile professionnelle (SCP) Cornaert et Renard Architectes, FS-P+B N° Lexbase : A1050DHD).

newsid:71972

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : ne constitue pas un bien professionnel un terrain très partiellement exploité par un contribuable n'apportant pas la preuve de l'exercice d'une profession agricole

Réf. : Cass. com., 08 mars 2005, n° 02-13.373, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A2465DHR)

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N2006AI7

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 885 N du CGI que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sont considérés comme des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune. Lorsque le redevable exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale s'entend, en principe, de celle qui constitue l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus. A cette fin, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles qu'il exerce. La preuve du caractère principal de l'activité est, alors, établie à partir d'un faisceau d'indices. Dans un arrêt en date du 8 mars 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que ne peuvent être considérées comme des biens professionnels des parcelles cultivées qu'en partie, certaines étant en friche, une autre bâtie d'une maison d'habitation entourée d'un terrain entretenu. Elle a, en outre, relevé que le contribuable n'apporte pas la preuve de l'exercice d'une profession agricole, dès lors qu'il ne justifie pas de l'existence d'une clientèle, de son inscription à un organisme professionnel, et de la présence de matériel agricole (Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-13.373, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A2465DHR).

newsid:72006

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