Le Quotidien du 14 mars 2005

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Défaut de conformité de la chose vendue : obstacle de l'acceptation sans réserve

Réf. : Cass. com., 01 mars 2005, n° 03-19.296, FS-P+B (N° Lexbase : A1052DHG)

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N1958AID

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2005, a affirmé, au visa des articles 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) et 1610 (N° Lexbase : L1710ABX) du Code civil, "que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité" (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-19.296, FS-P+B N° Lexbase : A1052DHG). En l'espèce, un acheteur avait commandé à un vendeur un élément de jardinage industriel, lequel lui avait été livré. Ultérieurement, le vendeur avait assigné l'acheteur en paiement du solde du prix de la vente. L'acheteur, quant à lui, avait reconventionnellement prétendu à la résolution du contrat aux torts exclusifs de son vendeur. La cour d'appel a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle pour défaut de conformité de la chose vendue, aux motifs que la livraison avait eu lieu le 29 août 1994, après une mise en demeure d'effectuer des essais le 19 août 1994, demeurée infructueuse, et l'acceptation par l'acheteur d'une machine "même marchant qu'au 1/5 de ce qu'elle devrait". Les juges d'appel ont, également, retenu que, lors de la livraison, il est établi que le vendeur ne pouvait pas garantir le rendement contractuellement fixé du matériel, et que l'acheteur avait pris ce dernier en l'état sous la pression d'impératifs commerciaux. Toutefois, la Haute juridiction a, pour censurer cet arrêt, reproché à la cour d'appel de ne pas avoir constaté que l'acheteur avait émis des réserves à la livraison.

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Consommation

[Brèves] Responsabilité du professionnel sur le fondement de l'article L. 111-1 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 04-10.063, F-P+B (N° Lexbase : A1091DHU)

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N1957AIC

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, eu l'occasion de censuré un arrêt d'appel au visa de l'article L. 111-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6518ABZ). En l'espèce, M. L., en vue de la construction d'une terrasse à son domicile, avait commandé du béton à la société A, entreprise de bâtiment, lequel avait été fourni par la société B. Or, le béton avait été livré à son domicile en un lieu autre que celui destiné à le recevoir, de sorte que, contraint d'assurer lui-même le déplacement de ce matériau, il avait, à l'occasion de cette manoeuvre, été blessé au contact du béton sur ses jambes et ses pieds. La cour d'appel a dénié à M. L. le droit de rechercher la responsabilité de la société A en raison d'une méconnaissance de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, au motif que cette société est une entreprise de bâtiment et non un vendeur professionnel de béton, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement sur le fondement de cette disposition. La Haute juridiction, cependant, a cassé l'arrêt d'appel, pour refus d'application de ce texte. En effet, la cour d'appel avait retenu que le béton, dont le maniement avait causé des blessures à M. L., qu'elle a qualifié de non-professionnel, avait été vendu à celui-ci par la société A, laquelle l'avait commandé à son fournisseur au titre de son activité d'entrepreneur du bâtiment. L'utilisation de ce béton entrait, ainsi, dans le champ de l'activité professionnelle de la société A, de sorte qu'il incombait à celle-ci, en sa qualité de professionnel vendeur de ce matériau à un non-professionnel, de mettre ce dernier en mesure d'en connaître les caractéristiques essentielles avant la conclusion du contrat de vente (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 04-10.063, F-P+B N° Lexbase : A1091DHU).

newsid:71957

Contrats et obligations

[Brèves] Nature de la créance du tiers payeur et point de départ des intérêts

Réf. : Ass. plén., 04 mars 2005, n° 02-14.316, société Axa Global Risks c/ M. René Wery, I.K (N° Lexbase : A2015DH4)

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N1971AIT

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 4 mars 2005, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 02-14.316, Société Axa Global Risks SA et autre c Aent judiciaire du Trésor N° Lexbase : A2015DH4). En l'espèce, la question posée à la Haute juridiction était de connaître la nature de la créance des tiers payeurs de prestations versées aux victimes d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, lorsqu'ils exercent un recours subrogatoire tendant au remboursement des sommes versées contre les personnes tenues à réparation ou leur assureur. Plus précisément, l'Etat poursuivait le responsable d'un accident causé à un de ses agents en remboursement de sommes versées à la victime, ainsi que son assureur. Les juges du fond avaient fixé au jour de la demande le point de départ des intérêts, en application de l'article 1153 du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3), ce que l'assureur contestait, en se prévalant du caractère indemnitaire de la créance de l'Etat. Pour la Cour, si l'exercice du recours dépend de l'existence d'un lien de causalité entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, la créance, quant à elle, n'est pas fixée par le juge, puisqu'elle repose sur l'obligation légale pesant sur le tiers payeur de verser des prestations à la victime d'une atteinte à la personne. En conséquence, le pourvoi est rejeté par les juges.

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Bancaire

[Brèves] De la validité des contrats conclus par un banquier exerçant illégalement la profession

Réf. : Ass. plén., 04 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer c/ société AXA Bank, N.R (N° Lexbase : A2016DH7)

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N1973AIW

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Le 22 Septembre 2013

Les contrats conclus avec une banque, non agréés au sens des articles L. 511-14 (N° Lexbase : L9490DY7) et L. 612-2 (N° Lexbase : L6289DIR) du Code monétaire et financier, ne sont pas nuls du seul fait de cette absence d'agrément. Dans l'espèce rapportée, un établissement avait conclu deux prêts avec une société, accompagnés d'une hypothèque. A la suite de l'échec de l'opération immobilière, la société demande la nullité des prêts, au motif que le prêteur n'a pas reçu l'agrément du Comité des établissements de crédit. La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, met fin à la controverse doctrinale érigée entre la première chambre civile et la Chambre commerciale et décide que la méconnaissance, par un établissement de crédit, de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (N° Lexbase : L7223AGM) subordonne son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats conclus. Par ailleurs, la Cour de cassation a examiné la compatibilité de l'exigence de cet agrément résultant du droit bancaire interne avec le droit communautaire en vigueur à l'époque des faits. La Cour de justice des Communautés européennes avait été saisie sur la possibilité, pour un Etat, de subordonner l'exercice de son activité, par un établissement bancaire appartenant à un autre Etat membre, à l'obtention d'un agrément. L'Assemblée plénière décide que, dès lors que la cour d'appel de renvoi avait constaté que la banque en cause répondait à des règles prudentielles comparables aux exigences françaises et était soumise à une autorité de contrôle, elle-même tenue d'une obligation de collaboration avec les autorités compétentes des autres Etats membres, l'obligation faite à cette banque d'implanter un établissement bancaire sur le sol français, condition nécessaire à l'obtention d'un agrément, méconnaissait le droit communautaire (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer c/ société AXA Bank N° Lexbase : A2016DH7).

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