Le Quotidien du 2 mars 2005

Le Quotidien

Droit des biens

[Brèves] Précisions sur le régime des servitudes conventionnelles de passage

Réf. : Cass. civ. 3, 23 février 2005, n° 03-20.015, FS-P+B (N° Lexbase : A8725DGA)

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N4821AB8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 691 du Code civil (N° Lexbase : L3290ABH), "les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres". C'est au visa de ce texte que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, énoncé le principe selon lequel "le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue" (Cass. civ. 3, 23 février 2005, n° 03-20.015, FS-P+B N° Lexbase : A8725DGA). En l'espèce, M. C. ayant assigné trois personnes pour faire constater qu'elles n'avaient aucun droit de passage sur un chemin lui appartenant, cadastré n° 43, celles-ci avaient demandé à être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par les époux M., leurs vendeurs. La cour d'appel avait, à tort, débouté M. C. de ses demandes. A cette fin, après avoir constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage s'exerçant sur un "ancien chemin" situé sur la parcelle actuellement cadastrée n° 38, elle avait considéré que cet ancien chemin avait disparu au fil du temps, qu'au lieu de ce chemin avait été utilisé, de façon plus que trentenaire, le nouveau chemin dit de Haut Eclair, soit la parcelle n° 43, appartenant, comme la parcelle n° 38, au fonds aujourd'hui C., et que M. Cadoret ne pouvait demander la suppression de la servitude conventionnelle de passage, dont l'assiette avait, ainsi, été déplacée à tout le moins de façon trentenaire.

newsid:14821

Civil

[Brèves] Précisions sur la date effective de la réception d'un immeuble par le maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 03-16.880, FS-P+B (N° Lexbase : A7391DGT)

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N4822AB9

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 16 février 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de retenir comme date de réception d'un immeuble, la date de prise de possession effective du maître de l'ouvrage en cas d'absence de réception judiciaire préalable. Dans cette affaire, un maître de l'ouvrage avait chargé une société de construire une maison individuelle. Les deux parties avaient conclu une convention de mise à disposition gratuite de l'immeuble pour l'utiliser comme maison témoin. La société de construction l'avait restituée en juillet 1985, au maître de l'ouvrage, qui l'avait vendue à des époux. Ceux-ci, constatant des désordres, avaient, alors, assigné le maître de l'ouvrage, les constructeurs, ainsi que les assureurs, en réparation de leur préjudice. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait retenu, au visa de l'article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX), que l'action en responsabilité décennale n'était pas prescrite et que le maître de l'ouvrage "n'avait jamais pris possession des lieux dans des conditions lui permettant de se rendre compte de l'état de l'ouvrage et formuler, le cas échéant, des réserves". La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi formé par les assureurs, au motif que le maître de l'ouvrage n'avait effectivement pris possession de la maison qu'à la date d'expiration de la convention de mise à disposition de ce bien, en vue de la revendre, ce qui manifestait, ainsi, la volonté du maître de l'ouvrage de procéder, à cette date précise, à la réception de l'immeuble (Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 03-16.880, Mutuelle Assurances Artisanale de France (MAAF) c/ M. Michel Fonvieille, FS-P+B N° Lexbase : A7391DGT).

newsid:14822

Famille et personnes

[Brèves] Possibilité pour l'adopté de ne porter que le nom de l'adoptant

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 03-14.332, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8681DGM)

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N4825ABC

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Le 22 Septembre 2013

M. Flourent avait sollicité l'adoption simple des deux fils de son épouse, Emmanuel Pain, né en 1968, et François Pain, né en 1969. Il avait précisé, dans sa requête, que les adoptés conserveraient leur seul nom de Pain. Le tribunal de grande instance avait prononcé les deux adoptions, mais dit que les adoptés porteraient, à l'avenir, le nom de Pain-Flourent. La cour d'appel avait réformé le jugement, mais seulement en ses dispositions relatives au nom, et avait dit que M. Emmanuel Pain porterait le nom de Pain, au motif que si la loi ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'adopté de conserver son seul nom d'origine, elle ne le prohibe pas davantage, et que l'appelant n'avait donné son consentement à son adoption par le mari de sa mère que dans la mesure où il conservait son nom patronymique. Au contraire, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l'article 363 du Code civil (N° Lexbase : L6482DIW) prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier, mais que, toutefois, le tribunal peut décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. L'arrêt d'appel s'est, en conséquence, trouvé censuré (Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 03-14.332, FS-P+B+R N° Lexbase : A8681DGM).

newsid:14825

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Interprétation restrictive des causes de requalification d'un contrat de travail temporaire en CDI

Réf. : Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-44.098, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8599DGL)

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N4801ABG

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Le 22 Septembre 2013

Seules certaines irrégularités sont susceptibles d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). C'est la solution qui résulte d'une série d'arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 23 février 2005 (Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-44.098, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8599DGL ; Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-40.913, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8587DG7 ; Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-40.336, FS-P+B N° Lexbase : A8584DGZ). Dans ces affaires, les salariés avaient été engagés, l'un par une société de travail temporaire et l'autre par une association intermédiaire, afin d'effectuer des missions d'intérim. Ils ont tous deux saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats de travail temporaire en CDI. Saisie d'un pourvoi en cassation, la Cour suprême maintient l'arrêt d'appel ayant débouté les salariés de leurs demandes. Elle vient préciser, d'une part, que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L9648GQE), qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 (N° Lexbase : L5598ACC) à L. 124-2-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5604ACK) par la requalification du contrat de travail temporaire en CDI, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence. D'autre part, la Cour de cassation décide que la violation des articles L. 124-1 (N° Lexbase : L8979G7P), L. 124-3 (N° Lexbase : L9647GQD) et L. 124-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5620AC7) par une association intermédiaire soumise aux dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6153ACU) n'est pas susceptible d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en CDI.

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Sociétés

[Brèves] La démission du dirigeant de société produit tous ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société

Réf. : Cass. com., 22 février 2005, n° 03-12.902, F-P+B (N° Lexbase : A8662DGW)

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N4806ABM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 22 février 2005, destiné aux honneurs du bulletin, la Cour de cassation précise, dans le silence du Code de commerce, les conditions encadrant la démission du dirigeant de société (Cass. com., 22 février 2005, n° 03-12.902, F-P+B N° Lexbase : A8662DGW). Elle indique que, "sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société" ; elle ajoute, en outre, "qu'elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée". La présente affaire concernait la démission d'un gérant de société à responsabilité limitée (SARL), constituée à parts égales entre M. X. et M. Y. Ce dernier avait, par courriers recommandés adressés à la SARL et à M. X., exprimé sa décision de démissionner de ses fonctions de gérant. Toutefois, trois mois plus tard il avait informé M. X. de sa volonté de revenir sur sa décision. Celui-ci faisant état de la démission du gérant et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de convoquer lui-même une assemblée générale aux fins de procéder au remplacement du gérant démissionnaire avait obtenu sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire chargé, notamment, de convoquer l'assemblée et d'en fixer l'ordre du jour. M. Y. avait demandé, en vain, la rétraction de cette ordonnance, au motif, notamment, que le gérant statutaire est libre de reprendre sa démission tant que l'assemblée générale extraordinaire ne l'a pas acceptée. La Haute juridiction rejetant le pourvoi, constate que sa démission était claire et non équivoque au regard des courriers envoyés, et qu'il ne pouvait plus se rétracter à compter de cet envoi. De plus, elle relève qu'aucun élément n'indique que sa volonté a été contrainte.

newsid:14806

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