Le Quotidien du 3 mars 2005

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Saisine du tribunal sur assignation du créancier: exigences requises à peine d'irrecevabilité de la demande

Réf. : Cass. com., 01 mars 2005, n° 03-12.425,(N° Lexbase : A9497DGT)

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N4867ABU

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Le 22 Septembre 2013

L'article 7, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994(N° Lexbase : L5363A4E), prévoit que l'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars dernier, a précisé que cette exigence est requise à peine d'irrecevabilité de la demande, et que cette irrecevabilité doit être relevée d'office (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-12.425, Mme Nunzia X., gérante de la société à responsabilité limitée Metalme France SARL c/ M. Pascal Y., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Metalme France SARL et autre N° Lexbase : A9497DGT). Dans l'espèce rapportée, M. Z. avait assigné une société aux fins d'ouverture d'une procédure collective, et le tribunal avait prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Cependant, celle-ci avait, en cours de procédure, soulevé l'irrecevabilité de l'assignation. La cour d'appel avait, néanmoins, confirmé le jugement, au motif que l'indication, dans l'assignation du créancier, des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance, à la supposer requise par l'article 7 du décret du 27 décembre 1985, ne constitue qu'une condition de pure forme, de sorte que la nullité n'est encourue qu'en cas de démonstration d'un grief, lequel n'était ni établi ni même prétendu. La Haute juridiction a, donc, censuré l'arrêt d'appel.

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Civil

[Brèves] Donation : l'absence de corollaire à la nécessité d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 03-14.111,(N° Lexbase : A8677DGH)

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N4869ABX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 894 du Code civil (N° Lexbase : L3535ABK), la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié du 22 février 2005, a affirmé que "la nécessité, édictée par l'article 894 du Code civil, d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée lequel ne constitue qu'une modalité, librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance" (Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 03-14.111, F-P+B N° Lexbase : A8677DGH). En l'espèce, la Haute cour a approuvé les juges d'appel d'avoir rejeté la demande d'une personne en paiement du solde de la donation reçue de sa mère, aux motifs que, si cette dernière était débitrice envers sa fille d'une somme au titre de la donation, la fille était débitrice envers sa mère d'une somme supérieure au titre de dettes acquittées par elle pour son propre compte, le tribunal d'instance, qui avait constaté implicitement le jeu de la compensation légale entre deux dettes de somme d'argent certaines, liquides et exigibles, n'avait pu que débouter la donataire de sa demande en paiement.

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Famille et personnes

[Brèves] Charge de la preuve en cas de demande de suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 03-17.135, FS-P+B (N° Lexbase : A8701DGD)

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N4870ABY

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2005, a énoncé "qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger" (Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 03-17.135, FS-P+B N° Lexbase : A8701DGD). En l'espèce, une personne avait demandé la suppression, à compter du 30 juin 1999, d'une pension alimentaire qu'il versait à son ex-épouse, au titre de la contribution à l'entretien d'un enfant majeur. Cependant, la cour d'appel avait supprimé cette pension seulement à compter du 31 mai 2001. La Haute juridiction, pour sa part, a considéré que c'est sans inverser la charge de la preuve et en appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé que les besoins de l'enfant avaient subsisté jusqu'au 31 mai 2001.

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Bancaire

[Brèves] L'obligation incombant au banquier de rendre compte de l'exécution de l'ordre de virement

Réf. : CA Paris, 15e, B, 18 février 2005, n° 03/17504,(N° Lexbase : A7852DGW)

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N4830ABI

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, un client avait demandé à sa banque qu'il soit procédé à un virement au profit d'un bénéficiaire préalablement déterminé. Néanmoins, ce dernier avait constaté, par la suite, que son compte n'avait pas été crédité, alors que le compte émetteur avait, lui, bien été débité. Après maintes demandes auprès de sa banque, le client obtient des renseignements sur l'identité du bénéficiaire effectif du virement. Il apprend que le numéro de compte de celui-ci est totalement inconnu. Il engage, par conséquent, la responsabilité de la banque, afin de se voir restituer la somme du virement litigieux. Les juges d'appel, saisis pour mettre fin à ce litige, accueillent les arguments du client lésé. D'une part, la cour d'appel rappelle la nature juridique du virement en énonçant, comme l'avait fait la Cour de cassation dernièrement (Cass. com., 3 novembre 2004, n° 01-16.238, FS-P+B+I N° Lexbase : A7538DDK), que "le banquier à qui son client donne un ordre de virement agit en vertu d'un contrat de mandat". D'autre part, la conséquence directe de cette nature est l'obligation incombant au banquier de rendre compte de l'exécution de cet ordre en justifiant, si la demande en est faite, de l'inscription de la somme virée au compte du bénéficiaire ou du banquier de celui-ci. Dès lors, le banquier, ne pouvant apporter la preuve que cette somme eu été inscrite au crédit du bénéficiaire du virement, se doit de la restituer (CA Paris, 15e, B, 18 février 2005, n° 03/17504, S.A. CCF c/ M. Law Yen N° Lexbase : A7852DGW).

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