Le Quotidien du 9 février 2005

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Etendue du devoir de conseil de l'avoué

Réf. : Cass. civ. 1, 01 février 2005, n° 03-11.956, F-P+B (N° Lexbase : A6248DGI)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 1er février 2005 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de préciser l'étendue du devoir de conseil incombant à un avoué. En effet, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), elle a énoncé que "l'avoué n'est pas dispensé de son devoir de conseil par la présence, au côté du client, d'un avocat et doit personnellement prendre l'initiative de donner au client qu'il représente les informations et conseils relatifs à la procédure qu'il conduit" (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-11.956, F-P+B N° Lexbase : A6248DGI). En l'espèce, une cour d'appel, par un arrêt désormais irrévocable, avait débouté une personne de sa demande en annulation du partage intervenu à la suite du décès de sa mère. Cette personne avait, alors, engagé une action en responsabilité, reprochant à l'avoué de s'être abstenu de l'informer du montant prévisible des dépens, en cas d'échec de la voie de recours, et de l'avoir, ainsi, privé de la possibilité de décider, en toute connaissance de cause, de l'opportunité d'interjeter appel. Cependant, la cour d'appel l'avait débouté de sa demande, aux motifs que l'avoué avait reçu de l'avocat de son client instruction formelle d'interjeter appel, et qu'il appartenait à ce dernier, à l'occasion du paiement de la provision, de solliciter de son avoué toutes précisions utiles quant au mode de calcul de la somme susceptible de lui être réclamée au titre des dépens, en cas d'échec de la voie de recours. La Cour de cassation a, donc, censuré l'arrêt d'appel.

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Propriété

[Brèves] Précisions sur le contenu de l'ordonnance d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 02 février 2005, n° 04-70.018, FS-P+B (N° Lexbase : A6413DGM)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du même code . L'application de ce texte suppose que l'ordonnance d'expropriation constate que l'autorité compétente justifie des diligences accomplies afin de rechercher les héritiers de la personne concernée par l'expropriation. Tel est l'enseignement qui ressort d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 février 2005 (Cass. civ. 3, 2 février 2005, n° 04-70.018, FS-P+B N° Lexbase : A6413DGM), dans lequel a été censurée une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation, prononçant le transfert de propriété de parcelles ayant appartenu à une personne, décédée en 1963, au profit de la commune de Passy, sans avoir, au préalable, constaté que l'autorité expropriante avait justifié des diligences accomplies afin de rechercher les héritiers de cette personne.

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Procédure civile

[Brèves] L'absence de faute dans l'exécution d'une décision de justice exécutoire

Réf. : Cass. civ. 1, 01 février 2005, n° 03-10.018, F-P+B (N° Lexbase : A6232DGW)

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N4566ABQ

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 495 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2740ADT), a récemment énoncé le principe selon lequel "l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute" (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-10.018, Société civile professionnelle (SCP) Cholley et Charles c/ Société Lesieur, F-P+B N° Lexbase : A6232DGW). En l'espèce, une société avait promis de vendre un ensemble immobilier à une SCI. Bien que le transfert de propriété fût subordonné à la signature d'un acte notarié, la société avait été autorisée à prendre immédiatement possession des lieux. La réitération de la vente avait été accomplie par acte instrumenté par une SCP, laquelle avait, ensuite, indiqué au vendeur qu'un incendie s'était déclaré dans un de ses entrepôts. La société avait accepté d'indemniser la SCI à hauteur du devis de réparation, et avait fait directement tenir au notaire un chèque de ce montant en lui demandant de conserver cette somme sous séquestre jusqu'à constatation de la réalisation des travaux. La SCI avait fait parvenir à la société la facture correspondante et avait obtenu, par ordonnance, la déconsignation de la même somme remise par la société entre les mains du notaire. Cette ordonnance avait été signifiée à la SCP. La société avait assigné la SCI et la SCP en résiliation de l'accord souscrit par elle et en restitution de la somme détenue par le notaire en qualité de séquestre. Ce dernier ayant fait connaître qu'il s'était dessaisi de la somme en exécution de l'ordonnance précitée, la société avait sollicité la condamnation in solidum de la SCP notariale. La cour d'appel avait, à tort, considéré que la SCP notariale avait commis un manquement à ses obligations en n'ayant pas vérifié que la société avait pris connaissance en temps utile de l'ordonnance lui imposant, sur simple signification, de se dessaisir des fonds séquestrés.

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