Le Quotidien du 8 février 2005

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Justification de la compétence internationale du président du tribunal de grande instance de Paris

Réf. : Cass. civ. 1, 01 février 2005, n° 01-13.742,(N° Lexbase : A6154DGZ)

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N4539ABQ

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, énoncé que "l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute juridiction étatique, et d'exercer ainsi un droit qui relève de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international et l'article 6. 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR), constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale du président du tribunal de grande instance de Paris, dans la mission d'assistance et de coopération du juge étatique à la constitution d'un tribunal arbitral, dès lors qu'il existe un rattachement avec la France" (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 01-13.742 et n° 02-15.237, Etat d'Israël c/ société (NIOC) N° Lexbase : A6154DGZ). L'Etat d'Israël et une société de droit iranien avaient conclu un accord de participation, stipulant une clause d'arbitrage prévoyant, notamment, que si les deux arbitres désignés par chacune des deux parties ne se mettaient pas d'accord sur le règlement du litige ou sur le choix d'un troisième arbitre, il serait demandé au président de la Chambre de commerce internationale (CCI) de Paris de le nommer. Un litige étant survenu, et l'Etat d'Israël ayant refusé de désigner un arbitre, la société avait saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, au visa de l'article 1493, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2336ADU). Ce juge ayant déclaré l'Etat d'Israël bien fondé en son exception d'incompétence, un premier arrêt avait déclaré recevable le recours de la société, en ce qu'il constituait un appel-nullité formé comme en matière de contredit, et, annulant la décision, avait imparti à l'Etat d'Israël un délai pour désigner un arbitre. Faute pour cet Etat de l'avoir fait, la cour d'appel avait procédé à cette désignation par un second arrêt. L'Etat d'Israël avait, vainement, formé un pourvoi contre ces arrêts.

newsid:14539

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Application de l'obligation de notification à l'égard des titulaires d'autorisation de construire

Réf. : CE 2/7 SSR., 14 janvier 2005, n° 254766,(N° Lexbase : A0021DGU)

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N4541ABS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2005, le Conseil d'Etat a rappelé que, aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9484AM9), ayant pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de permis de construire, la notification du recours contentieux prévue doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire (CE 2° et 7° s-s., 14 janvier 2005, n° 254766, Société civile de construction-vente "Les Mouettes" N° Lexbase : A0021DGU). Dans cette affaire, un permis de construire avait été accordé à la société civile par la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais un arrêté du maire avait constaté la péremption de ce permis. La cour administrative d'appel de Nantes, saisie du litige, n'avait pas déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 6 décembre 2001 par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur le motif du non-respect de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. La Haute juridiction administrative a décidé, au visa de cette disposition, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et a rappelé à l'auteur d'un recours, l'obligation de notification, à l'égard des titulaires d'autorisation de construire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Les conséquences de l'envoi de la lettre de licenciement pendant la période de suspension du contrat pour accident du travail

Réf. : Ass. plén., 28 janvier 2005, n° 01-45.924, M. Patrice Monnet c/ société Synthron, P (N° Lexbase : A6155DG3)

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N4540ABR

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Le 22 Septembre 2013

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 28 janvier 2005 (Ass. plén., 28 janvier 2005, n° 01-45.924, M. Patrice X c/ Société Synthron SAS, publié N° Lexbase : A6155DG3), est venue statuer, pour la première fois à notre connaissance, sur les conséquences de la réception, par le salarié, d'une lettre de licenciement pendant la période de suspension de son contrat consécutive à un accident du travail. Dans cette affaire, un salarié avait fait l'objet d'un licenciement prononcé par une lettre expédiée le 4 décembre 1995. Le 8 décembre suivant, il a été victime d'un accident du travail. Il a reçu sa lettre de licenciement pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident. Le salarié se prévaut alors de la nullité de son licenciement. En effet, aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5518ACD), le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail est nul. Or, selon la Cour de cassation, dès lors que la lettre de licenciement a bien été envoyée avant l'accident, le fait que cette lettre ne soit parvenue au salarié victime d'un accident du travail qu'au moment de la suspension de son contrat n'a pas pour effet de rendre le licenciement nul. Celui-ci voit seulement son effet reporté à l'expiration de la période de suspension.

newsid:14540

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