Le Quotidien du 7 février 2005

Le Quotidien

Santé

[Brèves] De l'indemnisation des victimes de transfusions sanguines contaminées par le VIH

Réf. : Cass. civ. 2, 03 février 2005, n° 04-06.001, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3500DGQ)

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N4528ABC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 février dernier, la Haute juridiction a énoncé que le mécanisme d'indemnisation, prévu par le Code de la santé publique, pour les transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, ne joue que lorsque la transfusion a été effectuée en France. En l'espèce, deux citoyens grecs avaient été contaminés par le VIH et avaient attribué cette contamination à des transfusions ou injections, réalisées en Grèce, mais provenant de lots exportés par le Centre national de transfusion sanguine (Cass. civ. 2, 3 février 2005, n° 04-06.001, M. Anastassios X c/ FITH N° Lexbase : A3500DGQ). En conséquence, ils ont demandé leur indemnisation au Fond d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, mais ce dernier, constatant que les transfusions n'avaient pas eu lieu en France, a rejeté leur demande. A l'appui de leur pourvoi, les demandeurs arguaient, entre autre, que la seule circonstance que l'injection des produits sanguins avait eu lieu à l'étranger ne saurait constituer un critère objectif et raisonnable justifiant de priver la victime du dispositif d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale française, dès lors que lesdits produits sanguins ont été contaminés sur le territoire de la République française et en raison des dysfonctionnements du système transfusionnel français. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que l'article L. 3122-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8725GTC) dispose que sont indemnisées dans les conditions spécifiques qu'il définit "les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française". Les demandeurs n'ayant jamais été transfusés sur le territoire de la République française, ils ne peuvent en conséquence bénéficier du régime d'indemnisation de cet article.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le maire, seul habilité, à délivrer une autorisation de lotir ?

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2005, n° 03-15.700,(N° Lexbase : A3010DGL)

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N4529ABD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2005, la Cour de cassation a rappelé, au visa des l'articles L. 315-1-1 (N° Lexbase : L1927DKL) et R. 315-1-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8159AC8), que les autorisations de lotir sont délivrées par le maire au nom de la commune, dans laquelle un plan d'occupation des sols (POS) a été approuvé. Dans cette affaire, les époux Camps avaient vendu à la Société Socovi Immobilier un terrain situé dans une commune dotée d'un POS. Cette vente devait être réalisée sous la condition suspensive d'obtention d'un arrêté de lotir avant une date précise. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait retenu que l'avis défavorable de la commission d'urbanisme s'analysait comme une décision de refus, et que le projet de la Société Socovi était, en conséquence, rejeté. Ainsi, elle constatait la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu et la caducité de la convention. La Haute cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en énonçant que "l'avis défavorable, de la commission d'urbanisme d'une commune, délivré lors d'une demande d'autorisation de lotir ne peut être assimilé à un refus d'autorisation du maire" (Cass. civ. 3, 26 janvier 2005, n°03-15.700, Société Socovi Immobilier c/ Consorts Camps, FS-P+B N° Lexbase : A3010DGL).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'exclut pas la qualification de faute grave

Réf. : Cass. soc., 02 février 2005, n° 02-45.748, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A3499DGP)

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N4527ABB

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Le 22 Septembre 2013

Faute grave et versement d'une indemnité compensatrice de préavis ne sont pas deux notions incompatibles, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2005 et destiné à faire l'objet d'une publicité maximale (Cass. soc., 2 février 2005, n° 02-45.748, M. Patrick X c/ Société Immobilière de Mayotte, publié N° Lexbase : A3499DGP). Dans cette espèce, un salarié, licencié pour faute grave, arguait devant les juridictions que le seul fait que son employeur lui ait versé l'indemnité compensatrice de préavis l'empêchait de se prévaloir de la qualification de faute grave. Mais les juges du fond, approuvés par ceux de la Cour suprême, n'ont pas suivi le salarié dans son argumentation. Aux termes d'un attendu dépourvu de toute équivoque, la Cour de cassation décide, en effet, en rejetant le pourvoi formé par le salarié, que "la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis [et] que le seul fait que l'employeur, tout en notifiant une rupture avec effet immédiat, ait décidé de verser au salarié une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit de l'invoquer".

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