Le Quotidien du 12 janvier 2005

Le Quotidien

Institutions

[Brèves] Adoption du décret du 7 janvier 2005 modifiant le Code de l'organisation judiciaire et relatif au service de documentation et d'études de la Cour de cassation

Réf. : Décret n° 2005-13, 07 janvier 2005, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) et relatif au service de documentation et d'études de la Cour de cassation (N° Lexbase : L5291GUI)

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N4206ABE

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Le 22 Septembre 2013

Le 7 janvier dernier a été adopté le décret n° 2005-13, modifiant la partie réglementaire du Code de l'organisation judiciaire et relatif au service de documentation et d'études de la Cour de cassation (N° Lexbase : L5291GUI). La modification la plus notable se trouve dans la création d'un article R. 131-16-1, aux termes duquel le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 131-17 (N° Lexbase : L2561AMS), et, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou, directement, par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. En outre, ce même texte précise que la base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet. Est, également, à souligner, le remplacement de l'article R. 131-7 par les dispositions suivantes : "le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques".

newsid:14206

Santé

[Brèves] Preuve par le gynécologue de la satisfaction à son obligation d'information

Réf. : Cass. civ. 1, 04 janvier 2005, n° 02-11.339, F-P+B (N° Lexbase : A8632DEG)

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N4228AB9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt de rejet du 4 janvier 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a, expressément, rappelé que "s'agissant d'un fait juridique, le médecin prouve par tous moyens la délivrance de l'information permettant au patient d'émettre un consentement ou un refus éclairé quant aux investigations ou soins auxquels il est possible de recourir" (Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 02-11.339, F-P+B N° Lexbase : A8632DEG). En l'espèce, la cour d'appel de Paris avait débouté des époux de leur action en responsabilité dirigée contre le gynécologue, pour défaut d'information quant à la nécessité d'une amniocentèse sur la personne de l'épouse, ultérieurement accouchée d'un enfant trisomique. Pour cela, la cour d'appel avait relevé, tant des attestations produites par l'épouse, de ses propres déclarations au cours de l'expertise, que du dossier médical tenu par le gynécologue, que l'épouse avait été particulièrement sensibilisée à l'éventualité de l'examen dont il s'agit, qu'elle avait discuté avec le gynécologue en temps utile de l'opportunité d'y procéder, et que le refus de la patiente d'y avoir recours figurait dans la lettre adressée par le gynécologue à une consoeur en vue d'une écographie de substitution. La Haute juridiction a considéré que c'est dans son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cet ensemble de présomptions démontrait que le gynécologue avait satisfait à son obligation (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 14 octobre 1997, n° 95-19.609, Consorts X c/ Mme Y N° Lexbase : A0710ACB).

newsid:14228

Procédure civile

[Brèves] Principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal : application à une ordonnance de non-lieu

Réf. : Cass. civ. 2, 06 janvier 2005, n° 03-11.253,(N° Lexbase : A8712DEE)

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N4227AB8

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2005, a rappelé les conditions d'application du principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état. Elle a, ainsi, affirmé que "seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée". Tel n'est pas le cas d'une ordonnance de non-lieu, fût-elle confirmée par une chambre d'accusation, dans la mesure où elle n'a qu'un caractère provisoire et qu'elle est révocable en cas de survenance de charge nouvelle (Cass. civ. 2, 6 janvier 2005, n° 03-11.253, Mme Claudine Caziello, épouse Degruelle c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, FS-D N° Lexbase : A8712DEE). Dans l'espèce rapportée, une personne avait formé un recours en révision, sur le fondement de l'article 595 alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2845ADQ), à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé le jugement d'un tribunal de commerce, ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'elle exploitait en nom personnel. La cour d'appel, par un premier arrêt, avait sursis à statuer sur ce recours, jusqu'à l'issue de l'instruction diligentée à l'encontre de l'URSSAF sur sa plainte. La cour d'appel avait, ensuite, déclaré irrecevable le recours en révision, au motif qu'il avait été établi, par un arrêt de la chambre d'accusation, confirmant l'ordonnance d'un juge d'instruction, que la décision, objet de ce recours, n'avait pas été prise en fraude de l'URSSAF. Or, la cour d'appel ne pouvait appliquer le principe d'autorité au civil de la chose jugée au pénal à une décision pénale susceptible d'être révoquée.

newsid:14227

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