Le Quotidien du 13 janvier 2005

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Plainte avec constitution de partie civile formée par des ressortissants français détenus sur la base de Guantanamo

Réf. : Cass. crim., 04 janvier 2005, n° 03-84.652, FS-P+F (N° Lexbase : A8838DE3)

Lecture: 1 min

N4256ABA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218146-edition-du-13012005#article-14256
Copier

Le 22 Septembre 2013

Deux ressortissants français, alors détenus sur la base de Guantanamo, s'étaient constitués parties civiles pour arrestation illégale, détention arbitraire et abstention de mettre fin à une détention arbitraire. Ils dénonçaient le fait, d'une part, d'avoir été illégalement arrêtés à la faveur des opérations armées menées en Afghanistan, en riposte aux attentats perpétrés le 11 septembre 2001, et, d'autre part, d'avoir été arbitrairement maintenus en détention. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, tout d'abord, affirmé que, selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0972DYN), la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, et que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 (N° Lexbase : L7158A4U), que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Elle a, ensuite, reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur ces faits, sans avoir recherché, par une information préalable, si l'arrestation et les conditions d'arrestation des plaignants, qu'elle devait analyser au regard, notamment, de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949, et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (N° Lexbase : L6816BHW), n'entraient pas dans les prévisions de l'article 224-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2131AMU) et, comme telles, en raison de la nationalité française des plaignants, ne relevaient de la compétence des lois et juridictions françaises, en application de l'article 113-7 du Code pénal (N° Lexbase : L2307AME) et 689 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4044AZS) (Cass. crim., 4 janvier 2005, n° 03-84.652, FS-P+F N° Lexbase : A8838DE3).

newsid:14256

Environnement

[Brèves] Les poursuites judiciaires engagées par la Commission contre la France, qui n'a pas réagi à plusieurs arrêts de la Cour de Justice : communiqué du 12 janvier 2005

Lecture: 1 min

N4259ABD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218146-edition-du-13012005#article-14259
Copier

Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre la France, qui n'a pas donné suite à plusieurs arrêts de la Cour européenne de justice, relatifs à six affaires séparées, concernant la législation de l'UE sur la préservation de la nature, l'accès du public aux informations sur l'environnement, la protection de l'eau, les déchets et les micro-organismes génétiquement modifiés. La France risque de se voir infliger des amendes si elle ne met pas sa législation et ses pratiques en conformité. En n'appliquant pas correctement la législation européenne sur l'environnement, la France nuit aux efforts déployés pour préserver la faune et la flore d'Europe, et sape les actions en faveur d'une meilleure gestion des risques pour l'environnement et la santé humaine.
Plusieurs avertissements écrits avaient déjà été adressés à la France par la Commission, au motif qu'elle ne s'était pas conformée à des arrêts de la Cour européenne de justice concernant ces divers domaines. Par conséquent, la Commission se trouve, aujourd'hui, habilitée par les articles 226 et 228 du traité, à engager une procédure contre la France, et à demander à la Cour de lui infliger des sanctions pécuniaires (Communiqué IP/05/29).

newsid:14259

Avocats

[Brèves] Précisions sur les condamnations prononcées à l'encontre des avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 04 janvier 2005, n° 03-16.282, F-P+B (N° Lexbase : A8744DEL)

Lecture: 1 min

N4260ABE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218146-edition-du-13012005#article-14260
Copier

Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 janvier 2005, a apporté deux précisions quant aux sanctions prononcées à l'encontre des avocats. D'une part, elle a énoncé que la peine d'interdiction temporaire ne prive pas celui qui en est frappé de sa qualité d'avocat et que, par conséquent, l'avocat demeure soumis, pour la durée de cette peine, à la déontologie et à la discipline de cette profession. Elle a, d'autre part, rappelé que la juridiction disciplinaire dispose, en principe, de la faculté d'ordonner la confusion de peines de même nature, prononcées successivement. Toutefois, les peines d'interdiction temporaire et de radiation, de nature et de gravité différentes, ne sont pas susceptibles de confusion. Par conséquent, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel qui, souverainement, avait estimé que les faits poursuivis, en raison de leur gravité et de leur persistance, justifiaient la peine de la radiation, d'avoir rejeté la demande en confusion de peines formulée par l'avocat (Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 03-16.282, F-P+B N° Lexbase : A8744DEL).

newsid:14260

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.