Le Quotidien du 11 janvier 2005

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Responsabilité du médecin : la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical

Réf. : Cass. civ. 1, 04 janvier 2005, n° 03-13.579, F-P+B (N° Lexbase : A8730DE3)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 janvier 2005, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la première chambre civile de la Cour de cassation a, expressément, rappelé le principe selon lequel "la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical" (Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 03-13.579, F-P+B N° Lexbase : A8730DE3). En l'espèce, un patient, lors de son intubation au cours d'une anesthésie, avait subi des lésions dentaires et avait recherché la responsabilité du médecin anesthésiste. La cour d'appel avait déclaré ce dernier responsable de l'accident d'intubation survenu à son patient, au motif que, à défaut de retenir la mauvaise exécution de l'intubation, il convenait de considérer que le médecin anesthésiste avait failli à l'obligation de sécurité, à laquelle il était tenu envers le patient, accessoirement à son obligation de moyens, ce qui devait le contraindre à réparer le dommage subi. La Haute juridiction a, donc, censuré l'arrêt d'appel, pour avoir retenu la responsabilité du médecin anesthésiste sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat, et ce, quand bien même elle fut qualifiée d'accessoire à une obligation de moyens.

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Procédure civile

[Brèves] Annulation de la marque "Halloween" et ses conséquences

Réf. : Cass. civ. 2, 06 janvier 2005, n° 02-15.954, FS-P+B (N° Lexbase : A8649DE3)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 6 janvier 2005 a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de préciser les conséquences du caractère accessoire de l'astreinte. Dans cette affaire, un jugement avait déclaré la société Haribo Ricqles coupable de faits de contrefaçon de la marque "Halloween", déposée par la société Optos Opus, et lui avait défendu, sous peine d'astreinte, de poursuivre ses agissements. Le tribunal, qui s'était réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte, avait, ultérieurement, condamné la société Haribo à payer, à ce titre, une certaine somme à la société Optos Opus. La société Haribo ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel avait réduit le montant de la condamnation. Or, par un arrêt ultérieur, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris avait annulé la marque Halloween litigieuse. La Haute juridiction en a déduit que cette décision entraînait de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions de l'astreinte. Cette solution a été rendue au visa de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4632AHZ), la Haute cour ayant rappelé que "l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit". L'arrêt de la cour d'appel ayant réduit le montant de la condamnation a, en conséquence, été annulé (Cass. civ. 2, 6 janvier 2005, n° 02-15.954, FS-P+B N° Lexbase : A8649DE3).

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Avocats

[Brèves] Procédure de saisine du conseil de l'Ordre des avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 04 janvier 2005, n° 01-16.464, F-P+B (N° Lexbase : A8619DEX)

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N4208ABH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 janvier 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé qu'il résulte des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L7588AHI), 190 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L0195A94) et 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN), que "la saisine d'office du conseil de l'Ordre des avocats, siégeant en matière disciplinaire, implique l'intervention d'une délibération prise conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la composition et au vote des décisions de cette instance ordinale". Dans cette affaire, une cour d'appel avait déclaré régulière la saisine du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer, aux motifs que, en dépit de la désignation erronée du requérant, la citation à comparaître, par laquelle un avocat avait été convoqué, mentionnait que la procédure disciplinaire était diligentée sur saisine d'office, conformément aux dispositions de l'article 190 du décret du 27 novembre 1991, et qu'aucune disposition légale ne prévoyait, pour ce conseil de l'Ordre, l'obligation de rendre une décision à cet effet. Au contraire, la Haute juridiction a considéré qu'en l'absence de toute décision du conseil de l'Ordre, la seule mention d'une saisine d'office, dans la citation, ne suffisait pas à établir que celui-ci agissait d'office et se trouvait régulièrement saisi de poursuites disciplinaires à l'encontre de l'avocat en cause. L'arrêt d'appel a, donc, été censuré (Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 01-16.464, F-P+B N° Lexbase : A8619DEX).

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