Le Quotidien du 10 janvier 2005

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Régime de la clause attributive de compétence insérée dans un contrat de transport

Réf. : Cass. com., 04 janvier 2005, n° 03-17.677, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8165DE7)

Lecture: 1 min

N4196ABZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218118-edition-du-10012005#article-14196
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 janvier dernier, publié sur son site Internet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, expressément, énoncé que "le consentement du destinataire au contrat de transport ne s'étend pas à la clause attributive de compétence qui, insérée dans la lettre de voiture, ne fait pas partie de l'économie du contrat et doit être acceptée par lui" (Cass. com., 4 janvier 2005, n° 03-17.677, Société Chronopost c/ Entreprise des Hauts Vents N° Lexbase : A8165DE7). Dans cette affaire, une société, destinataire d'un colis transporté par la société Chronopost, avait assigné cette société en responsabilité, devant le tribunal du ressort dans lequel le siège de la première était situé. La société Chronopost avait, alors, décliné la compétence de cette juridiction, invoquant, pour cela, la clause de la lettre de voiture attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris. Toutefois, la cour d'appel, statuant sur contredit, avait déclaré cette clause inopposable au destinataire. La société Chronopost avait, vainement, invoqué la violation de l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ) et de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2660ADU), lequel définit les conditions de validité d'une clause attributive de compétence. La Haute juridiction, en effet, a considéré que, dès lors qu'il n'était pas établi que le destinataire avait accepté, fût-ce tacitement, la clause attributive de compétence insérée dans la lettre de voiture, celle-ci ne pouvait lui être opposable.

newsid:14196

Droit constitutionnel

[Brèves] Présentation du projet de loi portant modification de la Constitution française

Réf. : Cons. const., décision n° 2004-505 DC, du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe (N° Lexbase : A9156DDH)

Lecture: 1 min

N4194ABX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218118-edition-du-10012005#article-14194
Copier

Le 22 Septembre 2013

Lors du premier Conseil des ministres de la nouvelle année, le 3 janvier dernier, le garde des Sceaux a présenté un projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution. Tout d'abord, il procède aux modifications de la Constitution que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 novembre 2004 (Cons. const., décision n° 2004-505 DC, du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe N° Lexbase : A9156DDH), a déclarées nécessaires avant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe signé à Rome le 29 octobre 2004 (lire N° Lexbase : N3618ABM). Ensuite, le projet de loi concrétise la volonté du Président de la République de rendre obligatoire l'organisation d'un référendum pour la ratification de tout nouveau traité d'élargissement de l'Union européenne, à des Etats pour lesquels l'ouverture des négociations d'adhésion aura été décidée après le 1er juillet 2004. Enfin, il prévoit, à compter de la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, une rédaction nouvelle du titre XV de la Constitution désormais consacrée à la seule Union européenne. Ce nouveau titre XV comportera un certain nombre de modifications importantes : le nouvel article 88-1 permettra à la France de consentir à tous les transferts de compétences nécessaires à la mise en oeuvre des stipulations du traité établissant une Constitution pour l'Europe ; les nouveaux articles 88-5 et 88-6 permettront à l'Assemblée nationale et au Sénat de mettre en oeuvre les prérogatives qui leur sont reconnues par le Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

newsid:14194

Concurrence

[Brèves] La Commission européenne rend son rapport annuel sur le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz

Réf. : Directive (CE) n° 2003/54 DU CONSEIL du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (N° Lexbase : L0088BI4)

Lecture: 1 min

N4195ABY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218118-edition-du-10012005#article-14195
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 5 janvier dernier, la Commission européenne a adopté le rapport annuel sur le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz. Il ressort de ce rapport que les gouvernements devraient faire plus pour mettre en oeuvre les mesures relatives à l'ouverture du marché de l'énergie. Ainsi, les gouvernements doivent-ils intensifier leurs efforts pour mettre en oeuvre les mesures relatives à l'ouverture des marchés inscrites dans les directives sur le gaz et l'électricité (directive 2003/54 N° Lexbase : L0088BI4 et directive 2003/55 N° Lexbase : L0089BI7). Seule une plus grande intégration des marchés nationaux peut permettre les améliorations requises en matière de concurrence sur le marché intérieur de l'énergie. Le rapport fait part de progrès continus dans de nombreux Etats membres, bien que certains aient encore du travail avant que les nouvelles directives soient pleinement opérationnelles. Dix-huit des vingt-cinq Etats membres n'ont pas respecté les délais de transposition des directives (juillet 2004). De ce fait, plusieurs procédures d'infraction ont été lancées en octobre 2004. En 2005, la Commission entreprendra une étude approfondie de l'avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l'électricité. Sur la base de cette analyse de marché, la Commission évaluera la nécessité de mesures additionnelles en vue d'améliorer le fonctionnement du marché (Communiqué IP/05/11).

newsid:14195

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.