Le Quotidien du 7 janvier 2005

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour les actionnaires d'exercer une action civile afin de réparer le préjudice de la société résultant d'une infraction

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2004, n° 04-13.059, F-P+B (N° Lexbase : A6295DEU)

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N4190ABS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a précisé que "les actionnaires, disposant d'un droit propre de présenter des demandes en réparation au profit de la société, ne sont pas recevables à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc" chargé d'obtenir réparation, à l'occasion de l'instance pénale, du préjudice subi par la société (Cass. com., 14 décembre 2004, n° 04-13.059, F-P+B (N° Lexbase : A6295DEU). L'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X) ouvre une action civile à la victime, notamment une société, qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction. Dans cette affaire, le président du conseil d'administration d'une société avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de biens sociaux. Les actionnaires minoritaires de cette société avaient, alors, demandé en référé la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans l'instance pénale afin d'obtenir réparation du préjudice. Cette demande avait été accueillie, les juges estimant que les actionnaires minoritaires étaient détenteurs en cette qualité de l'intérêt légitime à l'action exigé par l'article 31 du nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2514ADH). Néanmoins, la Haute juridiction censure cette solution au visa des articles 32 du nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2515ADI) et L. 225-252 du Code de commerce (N° Lexbase : L6123AIM). Elle considère que les actionnaires minoritaires ne peuvent exercer l'action civile en vue de réparer le préjudice subi par la société, prévue à l'article 2 du Code de procédure pénale, par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, car ceux-ci ont la possibilité d'intenter une action sociale.

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Santé

[Brèves] Affaire du Distilbène : la responsabilité pour faute du laboratoire est retenue

Réf. : TGI Nanterre, 17 décembre 2004, n° 02/09469,(N° Lexbase : A7449DEM)

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N4192ABU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un jugement du 17 décembre 2004, le TGI de Nanterre a condamné le laboratoire UCB Pharma, fabricant du Distilbène, à indemniser le préjudice spécifique de la victime d'un cancer de l'utérus et a reconnu la responsabilité pour faute du laboratoire dans le développement du cancer de M. P. (TGI de Nanterre, 17 décembre 2004, n° RG 02/09469 N° Lexbase : A7449DEM). Censé prévenir les fausses couches, le Distilbène a été prescrit jusqu'en 1977, alors qu'il avait été interdit en 1971 aux Etats-Unis, des études ayant montré qu'il pouvait provoquer des cancers et des malformations génitales chez les enfants y ayant été exposés in utero. Déjà, en avril 2004, la cour d'appel de Versailles avait retenu la responsabilité de UCB Pharma pour avoir manqué à son obligation de vigilance et de surveillance lui incombant (lire N° Lexbase : N1467ABX). Dans le jugement rapporté, M. P., exposée au Distilbène in utero avait développé un cancer de l'utérus à l'âge de 29 ans entraînant progressivement une ablation des ovaires, de la vessie et une résection vaginale. Au regard des rapports d'expertises, les juges estiment que le laboratoire a manqué à son obligation de vigilance, et commis une série de fautes en ne surveillant pas l'efficacité du produit et ce, nonobstant les avertissements connus en littérature médico-scientifique. De plus, les juges, se rapportant aux rapports des experts, ont clairement indiqué que "l'absorption du Distilbène par sa mère est un facteur de risque majeur de survenue du cancer". Ainsi le laboratoire a t'il été condamné à verser 310 000 euros aux ayants droit de M. P., cette dernière étant décédée en cours d'instance. Il est à noter que l'article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (N° Lexbase : L5021GUI) prévoit que les femmes bénéficient, à titre dérogatoire, d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail lorsque leur grossesse pathologique est liée à l'exposition au distilbène.

newsid:14192

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation : publication du décret d'application

Réf. : Décret n° 2004-1442, 23 décembre 2004, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif à la ... (N° Lexbase : L5157GUK)

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N4193ABW

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Le 22 Septembre 2013

Le décret portant application des dispositions des articles L. 129-1 à L. 129-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7574DKQ), créés par l'article 18 de la loi du 1er août 2003 (loi n° 2003-710, 1er août 2003, d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine N° Lexbase : L3558BLD), a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2004 (décret n° 2004-1442, 23 décembre 2004 relatif à la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation N° Lexbase : L5157GUK). Le décret liste ce que sont les "éléments communs" qui, en cas de défectuosité avérée, qui peuvent être remis en état par décision du maire. Il s'agit, entre autres, des conduits de ventilation, des installations d'éclairage, des systèmes de sécurité contre l'incendie ou encore des ascenseurs. L'arrêté de remise en état ou de remplacement est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux. Si ces derniers contestent les motifs de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils peuvent demander, en vertu de l'article L. 129-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7575DKR) à un expert de procéder, contradictoirement, à la constatation de l'état des équipements et d'établir un rapport. Le décret du 23 décembre précise les modalités de recours à cette expertise : les propriétaires doivent informer le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lequel transmet immédiatement au tribunal administratif son arrêté et le ou les rapports des experts. Dans les huit jours qui suivent le dépôt de ces documents au greffe et si un désaccord persiste entre les parties ou les experts, le tribunal devra désigner un homme de l'art pour procéder à une nouvelle expertise. Il est à noter qu'en l'absence de désignation d'un expert par les propriétaires, le tribunal administratif pourra ordonner les vérifications qu'il juge nécessaires.

newsid:14193

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