Le Quotidien du 6 janvier 2005

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication au Journal officiel de l'Union européenne de la directive dite "transparence"

Réf. : Directive (CE) n° 2004/109 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières ... (N° Lexbase : L5206GUD)

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Le 22 Septembre 2013

Le 31 décembre 2004, la directive 2004/109/CE, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant les informations sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (N° Lexbase : L5206GUD), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette directive introduit des exigences de transparence minimum pour l'information que doivent communiquer les sociétés cotées. La directive dite "transparence" modifie la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle (N° Lexbase : L8094AUC). Plus précisément, toutes les sociétés cotées seront tenues de publier leurs rapports financiers annuels dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice. Les émetteurs qui ne publient pas de rapports trimestriels devront fournir des rapports de gestion trimestriels. Les émetteurs d'obligations devront, eux aussi, publier des rapports semestriels. Par ailleurs, la directive dite "transparence" modernise la législation existante de l'Union européenne sur l'information à donner aux actionnaires et aux détenteurs d'obligations lors des assemblées générales par procuration et par des moyens électroniques. La directive doit être mise en oeuvre par les Etats membres dans les deux années qui suivent sa publication au Journal officiel.

newsid:14186

Baux commerciaux

[Brèves] L'autorisation du syndic de copropriété d'agir en résiliation d'un bail n'emporte pas celle d'agir en annulation

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-10.039, FS-P+B (N° Lexbase : A9328DDT)

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N4164ABT

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Le 22 Septembre 2013

Le syndic autorisé par une décision d'assemblée générale de copropriétaires à demander la résolution de baux portant sur des lots n'est pas habilité à agir en annulation de ces baux conclus en violation de la règle d'un changement d'affectation prohibé (Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-10.039, FS-P+B N° Lexbase : A9328DDT). Aux termes de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7693ABK), les accords et conventions conclus en violation de l'interdiction du changement d'affectation sont nuls de plein droit. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la nullité qui sanctionne cette violation est une nullité d'ordre public pouvant être invoquée par tout intéressé (Cass. com., 2 juillet 1963, n° 61-11.486 N° Lexbase : A2829AUC), y compris par le bailleur qui a pourtant autorisé l'activité litigieuse (Cass. civ. 3, 24 juin 1992, n° 90-21.276 N° Lexbase : A4323ABQ). Cette faculté a également été reconnue au syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 3, 15 janvier 2003, n° 01-03.076, FS-P+B N° Lexbase : A6822A4G). Cependant, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale (décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 55 N° Lexbase : L8032BB4). L'arrêt rapporté du 17 novembre 2004 apporte une précision intéressante en affirmant qu'un syndic autorisé à agir en résiliation de baux portant sur certains lots n'est pas pour autant autorisé à agir en nullité sur le fondement de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation. L'annulation, qui emporte rétroactivement la disparition de la convention doit être distinguée en effet de la résiliation qui n'entraîne la disparition du contrat que pour l'avenir, l'une ne pouvant être assimilée à l'autre. La solution est sévère et le syndic devra veiller à être suffisamment précis dans la rédaction de la résolution l'autorisant à agir en justice.

newsid:14164

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de continuation et absence de contestation d'une créance

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2004, n° 01-17.363, F-D (N° Lexbase : A6277DE9)

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N4187ABP

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 décembre 2004 que, lorsque l'avis à tiers détenteur n'a pas été utilement contesté au moment de l'adoption du plan de continuation de la société en redressement judiciaire, la recette des impôts reste créancière de cette dernière (Cass. com., 14 décembre 2004, n° 01-17.363, F-D N° Lexbase : A6277DE9). Dans cette affaire, une société était redevable d'une certaine somme auprès de la recette des impôts. Le receveur divisionnaire avait, alors, fait délivrer un avis à tiers détenteur à la société B, cliente de la société A, en vue d'appréhender cette somme. Or, la société B, qui n'avait effectué aucun paiement en exécution de cet avis à tiers détenteur, avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le receveur divisionnaire avait déclaré sa créance au passif de cette société B. C'est après l'arrêté de son plan de continuation que cette dernière avait contesté la créance de l'administration fiscale. Celle-ci avait, cependant, été admise par une ordonnance du juge-commissaire. La cour d'appel, quant à elle, avait estimé que, dès lors que l'avis à tiers détenteur n'avait pas été utilement contesté, la recette des impôts devait être considérée comme créancière de la société B. La Haute juridiction a approuvé ce raisonnement, et a précisé que la décision d'appel, ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, était justifiée par ce seul motif. Elle a, par conséquent, rejeté le pourvoi formé par la société B, qui se bornait à faire valoir que la créance de l'administration fiscale n'était pas établie.

newsid:14187

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