Le Quotidien du 29 décembre 2004

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Virement fait à un compte sur lequel le solvens a procuration : exclusion de la qualification de don manuel

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 03-18.413, F-P+B (N° Lexbase : A4840DEY)

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N4099ABG

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2004, a rappelé qu'aux termes des articles 894 (N° Lexbase : L3535ABK) et 931 (N° Lexbase : L3587ABH) du Code civil, le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur. Elle a, en outre, affirmé "qu'un virement fait à un compte sur lequel le solvens avait procuration ne réalisait pas une dépossession irrévocable" (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 03-18.413, F-P+B N° Lexbase : A4840DEY). Dans cette affaire, un concubin avait viré une certaine somme de son compte bancaire personnel sur celui que venait d'ouvrir sa concubine, et sur lequel il avait procuration. A l'époque de leur rupture, la concubine avait annulé la procuration en question et avait conservé cette somme. Cinq mois après, le concubin l'avait fait assigner en remboursement de cette somme. La cour d'appel l'avait, cependant, débouté de sa demande, au motif que si ce dernier bénéficiait d'une procuration sur le compte de sa concubine, ce mandat dont il était investi n'était pas suffisant pour établir son absence de dépossession de la somme qu'il avait fait virer sur le compte de cette dernière, dans la mesure où il n'était pas contesté qu'il n'avait jamais prélevé de somme sur le compte en question pendant toute la durée de la vie commune, démontrant par-là qu'il n'avait pas l'intention de se ménager le moyen de reprendre ce qu'il avait donné et qu'ainsi, le virement en question devait s'analyser comme un don manuel. Au contraire, la Haute juridiction, rejetant cette qualification, a censuré l'arrêt d'appel.

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Responsabilité

[Brèves] Condamnation de l'Etat : caractère isolé d'une décision inadaptée rendue par le bureau d'aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 03-10.271, FS-P+B (N° Lexbase : A4726DER)

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N4100ABH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 781-1, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L3351AM3), l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité ne pouvant, toutefois, être engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. L'arrêt du 14 décembre 2004 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de préciser que le fait qu'une décision révélant une inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi soit isolée, ne suffit pas à écarter la faute lourde commise et, par conséquent, ne fait pas obstacle à une indemnisation par l'Etat (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 03-10.271, FS-P+B N° Lexbase : A4726DER). En l'espèce, une personne avait été condamnée, par un jugement du tribunal de grande instance de Villeurbanne, à payer une certaine somme à une société. Après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle aux fins de former appel, elle avait saisi la cour d'appel de Lyon qui, elle aussi, l'avait déboutée de sa demande. Pour déclarer, ensuite, cette personne non fondée en sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes au titre de dommages-intérêts, la cour d'appel avait constaté que, certes, le bureau d'aide juridictionnelle l'avait privée à tort de cette mesure, par une mauvaise appréciation des textes applicables, mais avait considéré que la prise d'une décision inadaptée, rendue selon une motivation inexacte, ne traduisait pas une défaillance du bureau d'aide juridictionnelle, révélant une inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi, dès lors que cette décision était isolée. La Haute juridiction a, donc, censuré la position de la cour d'appel.

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Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les modalités de saisie des rémunérations

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 03-11.803, FS-P+B (N° Lexbase : A4746DEI)

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N4101ABI

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Le 22 Septembre 2013

Les articles L. 145-2 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L5782AC7) prévoient la possibilité de saisir des sommes dues à titre de rémunération, et ce dans des proportions et selon des seuils de rémunération fixés par les articles R. 145-2 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L1509DPL). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2004, a apporté plusieurs précisions sur cette procédure de saisie des rémunérations. Tout d'abord, elle a énoncé qu'"aucun texte n'exige que le jugement autorisant la saisie des rémunérations constate que la tentative de conciliation préalable a eu lieu". De même, elle a affirmé qu'"aucun texte n'exige que l'identité de l'employeur soit indiquée dans le jugement qui autorise la saisie des rémunérations". Enfin et surtout, la Haute juridiction a précisé que "les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables étant fixées par la loi, le juge, lorsqu'il ordonne la saisie des rémunérations, n'est pas tenu, en l'absence d'une contestation, de déterminer ces proportions" (Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 03-11.803, FS-P+B N° Lexbase : A4746DEI).

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