Le Quotidien du 28 décembre 2004

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Compétence exclusive du juge en matière de fixation de la prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-20.334,(N° Lexbase : A4658DEA)

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre dernier que, sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge. Par conséquent, aucune convention, fût-elle notariée, relative à l'attribution à l'un d'entre eux, d'une prestation compensatoire, ne peut être conclue par les époux (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-20.334, F-P+B N° Lexbase : A4658DEA). Dans l'espèce rapportée, deux époux avaient conclu, par acte de vente notarié, une convention aux termes de laquelle l'épouse renonçait définitivement et irrévocablement à toute demande au titre de la prestation compensatoire dans le cadre de la procédure de divorce entamée, en contrepartie du versement de la somme de 150 000 francs (soit 22 870 euros) par prélèvement sur la part revenant à l'époux dans le prix de vente d'un montant de 300 000 francs (soit 45 739 euros). Or, l'époux ayant assigné son épouse en divorce, celle-ci avait, tout de même, demandé le versement d'une prestation compensatoire. La cour d'appel avait fait droit à sa demande, mais au motif que l'acte notarié, duquel résultait la transaction, était antérieur à la procédure de divorce. La Haute juridiction, en ayant procédé à une substitution de motifs, a rejeté le pourvoi formé par l'époux.

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Responsabilité

[Brèves] Sanction du dépassement des délais impartis pour l'offre obligatoire d'indemnisation en matière d'accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 02-19.450,(N° Lexbase : A4651DEY)

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N4098ABE

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, rappelé que selon l'article L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même code (N° Lexbase : L0274AAE), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Dans cette affaire, un père et deux de ses fils étaient décédés des suites d'un accident de la circulation, tandis que son épouse et quatre autres de leurs enfants avaient été blessés. L'épouse, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, a assigné en dommages-intérêts la compagnie auprès de laquelle était assuré le mari décédé. La cour d'appel avait, à tort, pris pour assiette des intérêts au taux majoré l'indemnité qu'elle avait fixée, tout en retenant que l'assureur avait, antérieurement, fait connaître à l'épouse l'ensemble de ses offres par conclusions conformes aux prescriptions légales (Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 02-19.450, FS-P+B N° Lexbase : A4651DEY).

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Contrats et obligations

[Brèves] Détermination du prix en fonction d'éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-17.063, F-P+B (N° Lexbase : A4613DEL)

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N4097ABD

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 14 décembre 2004 fournit une nouvelle illustration de la jurisprudence selon laquelle, dès lors que le prix est déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties, le contrat de fournisseur n'est pas nul pour indétermination du prix. En l'espèce, un groupement agricole avait conclu avec une société trois contrats, aux termes desquels ce dernier s'engageait à lui livrer, entre janvier 1995 et avril 1995, une certaine quantité de la récolte de 1994. L'un de ces contrats prévoyait que le prix serait déterminé par la société, chaque jeudi matin, en prenant comme base les différentes cotations et le marché physique, à l'intérieur d'une fourchette fixant un prix minimum et un prix plafond. Un autre contrat mentionnait un prix auquel devait s'ajouter ou se retrancher la moitié de la différence d'avec le prix du marché, tel que publié chaque semaine par la société. Enfin, le troisième contrat stipulait un prix déterminé. Or, le groupement agricole n'ayant pas effectué l'intégralité des livraisons, la société l'avait assigné en paiement de dommages-intérêts. Il avait, alors, invoqué la nullité de deux des contrats, pour indétermination du prix. La cour d'appel avait, toutefois, considéré qu'il n'y avait pas lieu à nullité. La Haute juridiction a approuvé le raisonnement des juges d'appel, qui, appréciant souverainement l'intention des parties, avaient estimé que les cotations servant à la détermination du prix du marché s'entendaient nécessairement des cotations officielles significatives du marché de la pomme de terre, données par le Service national des marchés et le marché de Rotterdam, connues des professionnels et utilisées par la société. Par conséquent, le prix était déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-17.063, Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Théry c/ Société Beaumarais, F-P+B N° Lexbase : A4613DEL).

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