Le Quotidien du 27 décembre 2004

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Le caractère discontinu de la servitude d'égout d'eaux usées

Réf. : Cass. civ. 3, 08 décembre 2004, n° 03-17.225, FS-P+B (N° Lexbase : A3672DEQ)

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N4091AB7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 décembre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la servitude d'égout d'eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère continu. Elle en a déduit que cette servitude ne peut être acquise par prescription (Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-17.225, FS-P+B N° Lexbase : A3672DEQ). Dans l'espèce rapportée, la cour d'appel avait considéré qu'un particulier bénéficiait d'une servitude d'égout sur la parcelle de deux époux, au motif que les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc, et qu'ainsi, une installation d'égout d'eaux usées sur un fonds étranger correspond à une servitude continue et apparente, s'acquérant par titre ou par possession trentenaire. L'arrêt d'appel a, donc, été censuré au visa des articles 688 (N° Lexbase : L3287ABD) et 691 (N° Lexbase : L3290ABH) du Code civil.

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Famille et personnes

[Brèves] Indemnités versées au titre d'une assurance invalidité : élément essentiel de détermination de leur régime en cas de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-16.110,(N° Lexbase : A4642DEN)

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N4094ABA

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort de l'article 1404 du Code civil (N° Lexbase : L1535ABH) que les indemnités versées en réparation d'un dommage corporel ou moral constituent des propres par leur nature. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre dernier, a précisé le champ d'application de ce texte. En l'espèce, le divorce de deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale, avait été prononcé. Au cours du mariage, l'époux avait souscrit une assurance invalidité, garantissant le paiement des échéances du prêt immobilier qu'il avait, ainsi que son épouse, contracté auprès d'une société. Or, du fait de son état d'invalidité, les échéances de cet emprunt avaient été réglées, à compter d'une date antérieure à l'instance de divorce, par l'assureur. Les époux étaient, cependant, en désaccord quant à la qualification de telles indemnités. La cour d'appel, statuant en faveur de l'époux, avait qualifié de biens propres à ce dernier, les remboursements de l'emprunt effectués par l'assureur, au motif que ceux-ci, qui avaient été versés en raison de la réalisation du risque et de l'atteinte corporelle subie par l'époux, avaient un caractère exclusivement personnel. La Haute juridiction, pour censurer cet arrêt d'appel, se rapporte à la cause de l'indemnité versée. Elle énonce, ainsi, que le bénéficiaire du contrat d'assurance est la société ayant prêté les fonds, et que l'indemnité versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt a pour cause, non la réparation d'un dommage corporel, mais la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur. Par conséquent, cette indemnité n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1404 du Code civil (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-16.110, FP+B N° Lexbase : A4642DEN).

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Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de courtage matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-17.563,(N° Lexbase : A4614DEM)

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N4095ABB

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Le 22 Septembre 2013

Un homme, qui avait souscrit un contrat de courtage matrimonial, avait reproché au courtier d'avoir manqué à ses obligations en lui présentant des personnes qui ne répondaient pas aux critères demandés, et l'avait assigné en résolution du contrat, ainsi qu'en remboursement de la somme versée. La cour d'appel avait accueilli sa demande, aux motifs que aucune des huit candidates présentées n'habitait dans la région mentionnée et, qu'en outre, elles ne répondaient pas aux critères contractuellement définis. Enfin, la cour d'appel avait estimé que le courtier ne justifiait pas avoir tout mis en oeuvre pour satisfaire les souhaits de son client. Toutefois, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel, pour violation des articles 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) et 1147 du même code (N° Lexbase : L1248ABT). En effet, elle a considéré que, dans la mesure où le client n'avait exprimé que des préférences ne présentant pas un caractère impératif, le courtier n'était tenu que d'une obligation contractuelle de moyens et que, dès lors, il incombait au client, créancier de cette obligation, de rapporter la preuve d'une faute du débiteur (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-17.563, F-P+B N° Lexbase : A4614DEM).

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