Le Quotidien du 14 décembre 2004

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] L'obligation de prudence et de précaution élémentaire mise à la charge de l'exploitant agricole, en sa qualité de professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-14.314, F-P+B (N° Lexbase : A1150DEC)

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N3886ABK

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2004, illustre l'importance de la qualification de profane ou de professionnel dans l'appréciation du manquement à l'obligation d'information due par un cocontractant. Dans cette affaire, un exploitant agricole avait utilisé, pour traiter 50 hectares de vergers, des produits phytosanitaires achetés à une société. Or, quelques jours après, les fruits étaient tombés, étant, alors, devenus impropres à la consommation. Après avoir obtenu, en référé, la désignation d'un expert, cet exploitant avait assigné la société venderesse et son assureur en réparation de son préjudice, sur le fondement du manquement commis par le vendeur à son obligation d'information et de conseil. La cour d'appel, cependant, l'avait débouté de sa demande. Elle avait, en effet, considéré qu'en sa qualité de professionnel de la culture des pruniers, l'exploitant était tenu d'une obligation de prudence et de précaution élémentaire. Or, les étiquettes du produit à l'origine du dommage mentionnaient qu'il s'agissait d'un fongicide pour céréales, dont l'utilisation pouvait avoir des effets irréversibles. Les juges du second degré avaient, par conséquent, estimé que l'exploitant n'avait pu méconnaître les risques encourus en utilisant ce produit, contrairement aux prescriptions du fabricant, et en le mélangeant à deux autres produits, sans essai préalable. La Haute juridiction a approuvé la cour d'appel d'avoir décidé qu'en de telles circonstances, l'exploitant professionnel ne pouvait reprocher au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil (Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-14.314, F-P+B N° Lexbase : A1150DEC).

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[Brèves] Du sort du cautionnement en cas de vente d'un immeuble

Réf. : Ass. plén., 06 décembre 2004, n° 03-10.713, société WHBL 7, anciennement dénommée Union industrielle de crédit, venant aux droits de la société Sofal c/ société Groupe industriel Marcel Dassault, P (N° Lexbase : A3249DE3)

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N3875AB7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 6 décembre 2004, publié sur son site Internet, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée sur le sort du cautionnement, garantissant le paiement de loyers, en cas de vente de l'immeuble sur lequel portent ces loyers (Ass. plén., 6 décembre 2004, n° 03-10.713, Société WHBL 7 c/ Groupe industriel Marcel Dassault N° Lexbase : A3249DE3). La question était posée de savoir si le nouveau propriétaire, pouvait, en l'état du seul transfert de propriété, obtenir de la caution le paiement de loyers impayés. La chambre commerciale, financière et économique, saisie de cette question, avait, dans un arrêt du 26 octobre 1999, décidé que dans cette hypothèse, la caution ne pouvait être engagée envers le nouveau bailleur si elle n'en avait pas manifesté la volonté (Cass. com., 26 octobre 1999, n° 97-15.794, Société financière SOFAL c/ Société Financière et immobilière Marcel Dassault N° Lexbase : A5208AWS). Les juges du fond ne s'étant pas inclinés, l'affaire a été renvoyée devant l'Assemblée plénière qui a décidé qu'en cas de vente d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire. Il appartient ainsi à la caution d'exprimer les restrictions qu'elle entend donner à son engagement qui est, en l'absence de précision contraire, transmis à tout nouvel acquéreur.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Publication de loi relative à la protection des inventions biotechnologiques

Réf. : Loi n° 2004-1338, 08 décembre 2004, relative à la protection des inventions biotechnologiques (N° Lexbase : L4687GU7)

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N3876AB8

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Le 22 Septembre 2013

La loi relative à la protection des inventions biotechnologiques a été publiée au Journal officiel du 9 décembre 2004 (loi n° 2004-1338, 8 décembre 2004 N° Lexbase : L4687GU7). Déposé il y a plus de trois ans sous la précédente législature, l'objet de ce texte est la transposition de la directive du 6 juillet 1998 (directive 98/44 N° Lexbase : L9982AUA), directive partiellement transposée par la loi relative à la bioéthique du 6 août dernier (loi n° 2004-800 du 6 août 2004 N° Lexbase : L0721GTU). La loi prévoit désormais que sont brevetables les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique (C. prop. intell., nouvel art. L. 611-10), la matière biologique se définissant comme celle qui contient des informations génétiques et qui peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique). Néanmoins, selon la loi, ne sont pas brevetables ni les races animales, ni les variétés végétales, ni les procédés biologiques pour l'obtention d'animaux ou de végétaux, ni les procédés visant à modifier l'identité génétique d'un animal (C. prop. intell., nouvel art. L. 611-19). Par ailleurs la loi nouvelle précise quelles sont les règles de protection applicable aux brevets contenant une information génétique, consistant en une telle information ou relatifs à la matière biologique. A cet égard, la protection s'étend à toute la matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue (C. prop. intell., nouvel art. L. 613-2-2 à L. 613-2-4). Enfin, le titulaire d'un brevet pourra demander la concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention, pour autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable (C. prop. intell., nouvel art. L. 613-15-1).

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