Le Quotidien du 13 décembre 2004

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Conditions de la demande d'un passage sur les fonds appartenant à des voisins et du maintien d'une servitude existant entre deux héritages

Réf. : Cass. civ. 3, 24 novembre 2004, n° 03-16.366, FS-P+B (N° Lexbase : A0391DE9)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté quelques précisions relatives au régime des servitudes. En l'espèce, les époux X avaient assigné les époux Y, propriétaires de la parcelle contiguë, en rétablissement du libre accès à leur propriété et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 682 du Code civil (N° Lexbase : L3280AB4). La cour d'appel, cependant, avait considéré que les époux X ne pouvaient se prévaloir du titre légal que constituait l'enclave et avait rejeté leur demande, au motif que l'huissier de justice avait constaté que l'accès à la parcelle des époux X pouvait se faire, non seulement par la traversée de la parcelle des époux Y, mais aussi directement par le chemin prenant naissance au pied de l'entrée de la grange de la propriété des époux X, à l'ouest de celle-ci. La Haute cour censure la cour d'appel, laquelle, saisie d'une demande sur le fondement de l'article 682 du Code civil, aurait dû rechercher si cet accès était suffisant pour permettre une utilisation normale du fonds. Par ailleurs, dans cette même affaire, les époux X s'étaient prévalus, en application de l'article 694 du Code civil (N° Lexbase : L3293ABL), du titre légal que constituait la destination du père de famille. Pour rejeter, là encore, leur prétention, la cour d'appel avait considéré que seules les servitudes continues et apparentes pouvaient être établies par destination du père de famille. La Haute cour censure cette position, en énonçant le principe selon lequel "la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien" (Cass. civ. 3, 24 novembre 2004, n° 03-16.366, FS-P+B N° Lexbase : A0391DE9).

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Environnement

[Brèves] Remise en état d'un site sur lequel se trouve une installation classée

Réf. : CE 1/6 SSR., 17 novembre 2004, n° 252514,(N° Lexbase : A9176DD9)

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 novembre 2004, a précisé qu'un préfet ne peut, sur le fondement de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2652ANK), imposer à une société de procéder à la remise en état du site qu'elle exploite, au seul motif qu'elle est installée dans les mêmes locaux qu'une précédente société, responsable de l'existence de déchets sur ce site. En outre, et contrairement à ce que soutenait le ministre de l'Ecologie et du Développement durable, le Conseil d'Etat a considéré que le préfet ne pouvait imposer à la société requérante d'assurer l'élimination des déchets en cause, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1727DK8). En effet, le Conseil d'Etat a, expressément, affirmé que "ces dispositions ont créé un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas le même champ d'application et ne donnent pas compétence aux mêmes autorités". Il en a déduit que ces dispositions ne pouvaient, en l'espèce, constituer la base légale de la décision, par laquelle la remise en état du site a été mise à la charge de la société (CE 1° et 6° s-s, 17 novembre 2004, n° 252514, Société Générale d'Archives N° Lexbase : A9176DD9).

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Droit public

[Brèves] Publication de la loi de simplification du droit

Réf. : Loi n° 2004-1343, 09 décembre 2004, de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU)

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N3874AB4

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Le 22 Septembre 2013

La loi de simplification du droit a été publiée au Journal officiel du 10 décembre 2004 (Loi n° 2004-1343, 9 décembre 2004, de simplification du droit N° Lexbase : L4734GUU). Ce texte s'inscrit dans une démarche de simplification du droit dont le Gouvernement a fait l'une de ses priorités et que la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit avait initiée (loi n° 2003-591 N° Lexbase : L6771BHA). Tout comme le texte adopté en 2003, ce nouveau projet de loi n'est qu'une simple étape dans un long processus. Actuellement composé de soixante-cinq articles, le texte regroupe plus de deux cents mesures qui touchent des domaines législatifs très divers. Ainsi, ce texte permet, entre autres, la ratification de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les partenariats public privé (ordonnance n° 2004-559 N° Lexbase : L2584DZQ) (sur ce sujet lire N° Lexbase : N3766AB4), et de l'ordonnance du 24 juin 2004 sur les valeurs mobilières (ordonnance n° 2004-604 N° Lexbase : L5052DZ7) (sur ce sujet lire N° Lexbase : N3848AB7). En matière de droit du travail et de la Sécurité sociale, le texte permettra l'adoption de nombreuses ordonnances visant, entre autres, à simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (sur ce sujet lire N° Lexbase : N3638ABD). De nombreuses dispositions concernent aussi le domaine de la santé avec l'instauration de la gouvernance hospitalière, la simplification de l'organisation de la profession et l'unification des compétences juridictionnelles en matière de litiges relatifs aux contaminations sanguines (sur ce sujet lire N° Lexbase : N3546ABX). Enfin, en matière boursière et financière, la nouvelle loi permettra de prendre les mesures de modification du Code monétaire et financier nécessaires à l'harmonisation des règles de transfert de propriété des instruments financiers (sur ce sujet lire N° Lexbase : N3274ABU).

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