Le Quotidien du 10 décembre 2004

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Commencement de preuve par écrit de l'existence d'un titre établissant une servitude de passage

Réf. : Cass. civ. 3, 24 novembre 2004, n° 03-15.168, FS-P+B (N° Lexbase : A0373DEK)

Lecture: 1 min

N3870ABX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217987-edition-du-10122004#article-13870
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article 691 du Code civil (N° Lexbase : L3290ABH) prévoit que "les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres". Un arrêt du 24 novembre 2004 a apporté des précisions quant à la preuve de l'existence d'un tel titre. En l'espèce, une cour d'appel avait ordonné le bornage à frais communs de la propriété des époux X et de celle, contiguë, appartenant aux époux Y, et avait constaté l'existence d'une servitude conventionnelle et réciproque pour la partie commune du passage et au profit des époux Y, en ce qu'il se trouve en partie sur leur propriété, dont l'assiette était déterminée par l'emprise de la voie d'accès à la chaussée communale, avant sa division entre les chemins ouvrant sur chacune des copropriétés. Les époux X avaient, vainement, formé un pourvoi contre cet arrêt, en invoquant l'absence de preuve de l'existence d'un titre établissant cette servitude. En effet, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel, après avoir relevé qu'une convention verbale avait été passée entre les parties, d'avoir décidé que les écritures mêmes des époux X, ainsi que la demande présentée conjointement par les époux X et Y à la mairie, aux fins d'obtenir une autorisation de voirie commune, valaient commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du Code civil (N° Lexbase : L1457ABL), de l'existence du titre établissant la servitude, et que des éléments précis et concordants concourraient à confirmer la volonté des parties (Cass. civ. 3, 24 novembre 2004, n° 03-15.168, FS-P+B N° Lexbase : A0373DEK).

newsid:13870

Social général

[Brèves] Unicité de l'instance : les conditions d'une seconde saisine de la juridiction prud'homale

Réf. : Cass. soc., 08 décembre 2004, n° 02-44.662, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3072DEI)

Lecture: 1 min

N3869ABW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217987-edition-du-10122004#article-13869
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2004, se prononce sur la possibilité pour un salarié de saisir une seconde fois le conseil de prud'hommes (Cass. soc., 8 décembre 2004, n° 02-44.662, Association pour la lutte contre d'inadaptation des handicapés ALCIH c/ M. Guy X. N° Lexbase : A3072DEI). Lors d'un premier jugement en date du 22 mai 2000, une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié avait été annulée. L'employeur interjette alors appel de ce jugement, le 13 juin 2000. Le salarié est ensuite licencié par lettre du 21 juin 2000. L'employeur se désiste de son appel. Le salarié saisit le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement le 30 novembre 2000. La cour d'appel ayant jugé l'action du salarié recevable, l'employeur se pourvoit en cassation au motif que les demandes présentées par le salarié au moment de l'introduction de la demande dérivaient du même contrat de travail entre les mêmes parties et étaient fondées sur des causes connues du salarié avant l'extinction de la première instance. La Cour de cassation n'accueille pas cette argumentation et confirme l'arrêt d'appel. Dès lors que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes procédaient de la contestation d'un licenciement intervenu postérieurement à la première décision de cette juridiction, le salarié, qui n'était pas tenu d'en relever appel, était recevable à la saisir de nouveau sans que puisse lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance.

newsid:13869

Social général

[Brèves] Autorité de la chose jugée et rejet d'une demande nouvelle

Réf. : Cass. soc., 08 décembre 2004, n° 02-40.225, FP-P+B+I (N° Lexbase : A3071DEH)

Lecture: 1 min

N3868ABU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217987-edition-du-10122004#article-13868
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 8 décembre 2004, publié sur son site Internet, la Cour de cassation statue sur la possibilité de rejeter une demande nouvelle sur le fondement de l'autorité de la chose jugée (Cass. soc., 8 décembre 2004, n° 02-40.225, FP-P+B+I N° Lexbase : A3071DEH). En l'espèce, une salariée avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais sans solliciter l'indemnité conventionnelle de licenciement. La cour d'appel confirme le jugement prud'homal estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, sur une autre demande en rappel de salaires, juge que la salariée pouvait prétendre au coefficient 220 de la convention collective. Elle renvoie l'affaire à une audience ultérieure au cours de laquelle la salariée forme une demande nouvelle aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. La cour d'appel juge irrecevable la demande de la salariée. Elle estime que son premier arrêt avait fixé définitivement les droits respectifs des parties en ne laissant en litige que le seul problème de la fixation de la demande en rappel de salaires et que la demande ainsi formée se heurtait à l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu'aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0612ADZ), les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. Ainsi, la demande nouvelle formulée par la salariée était recevable en tout état de cause dès lors que l'instance demeurait en cours et qu'il n'avait pas été statué par le premier arrêt sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour rejeter la demande nouvelle.

newsid:13868

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.