Le Quotidien du 9 décembre 2004

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] La responsabilité du fait des choses : la nécessité de prouver que la chose inerte a été "l'instrument du dommage"

Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-11.730, FS-P+B (N° Lexbase : A0330DEX)

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N3846AB3

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 25 novembre 2004 fut l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, d'apporter des précisions sur la preuve du rôle actif qu'a pu jouer une chose inerte dans la réalisation du dommage, en matière de responsabilité du fait des choses. Il ressort, en effet, de cette décision que le demandeur à l'action en réparation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), est tenu de démontrer que la chose, lorsque celle-ci est inerte, a été "l'instrument du dommage". Ces mêmes termes avaient déjà été employés par la Haute cour (voir Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, n° 02-14.204, Mme Georgette Muzac c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landres, FS-P+B N° Lexbase : A5484C9Y). En l'espèce, une personne, qui se trouvait au siège d'une société, s'était blessée en chutant dans un escalier. Elle avait, alors, assigné cette société et son assureur en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La cour d'appel, cependant, avait rejeté sa demande, dans la mesure où elle avait constaté que l'escalier emprunté par la victime n'était pas glissant et que la marche qui présentait un veinage du bois différent ne pouvait être la cause de la chute. Par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne venait établir le caractère glissant d'une quelconque marche de l'escalier. De plus, lorsqu'elle avait chuté, la victime se trouvait du côté de l'escalier muni d'une rampe, de sorte que l'anormalité de la chose liée à l'absence d'une seconde rampe du côté du mur, n'avait eu aucun rôle causal dans sa chute. La Haute cour a, par conséquent, approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que la preuve que la chose avait été l'instrument du dommage n'avait pas été rapportée (Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-11.730, M. Jean-François Caucanas c/ Société civile professionnelle (SCP) Avocats conseils réunis (ACR), FS-P+B N° Lexbase : A0330DEX . lire N° Lexbase : N3823A89).

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Avocats

[Brèves] L'absence de responsabilité des avocats et avoués n'ayant pas conseillé l'exercice d'une voie de recours vouée à l'échec

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-15.090, F-P+B (N° Lexbase : A0372DEI)

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N3844ABY

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un important arrêt de la Cour de cassation que l'auxiliaire de justice, s'il doit s'acquitter de son obligation d'information de manière complète et objective, a, en déontologie, pour devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec, voire abusive, de sorte qu'il ne peut être tenu de délivrer une information, qui aurait eu pour seule justification de permettre au client d'engager un recours abusivement, à des fins purement dilatoires. En outre, la Haute cour énonce le principe selon lequel "la perte du bénéfice espéré d'une procédure abusive ne constitue pas un préjudice indemnisable". Dans cette affaire, par un arrêt devenu irrévocable, une cour d'appel, confirmant la décision qui lui était déférée, avait prononcé le divorce aux torts partagés de deux époux mais, la réformant sur l'appel incident du mari, avait fixé la prestation compensatoire due à l'épouse sous la forme d'un capital, tout en réduisant le montant, et avait déterminé la date d'effet du divorce dans les rapports des époux. L'épouse avait, alors, engagé une action en responsabilité et en garantie contre son avocat et son avoué, reprochant à ses défenseurs d'avoir manqué à leur obligation d'efficacité dans la défense de ses intérêts en cause d'appel et à leur devoir de conseil. La cour d'appel avait, à tort, accueilli cette demande, au motif que l'avocat et l'avoué auraient dû appeler l'attention de leur cliente sur l'effet exceptionnellement suspensif du pourvoi en cassation en matière de divorce, occasionnant, ainsi, un dommage à celle-ci, qui aurait pu bénéficier, pendant la durée de l'instance devant la cour de cassation, de la pension alimentaire fixée par ordonnance de non-conciliation, et ce, quand bien même son pourvoi aurait été abusif. Au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la Haute juridiction censure cette position (Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-15.090, F-P+B N° Lexbase : A0372DEI ; lire N° Lexbase : N3823A89).

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Assurances

[Brèves] Précisions sur le régime de l'action récursoire exercée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages contre le responsable de l'accident

Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-18.279,(N° Lexbase : A0413DEZ)

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N3845ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles R. 421-3 (N° Lexbase : L5923DYZ) et R. 421-20 (N° Lexbase : L5940DYN) du Code des assurances, les victimes d'accident de la circulation et leurs ayant droits doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction ou avoir intenté une action en justice et ce, à peine de forclusion. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2004, a précisé que les délais de forclusion institués par l'article R. 421-20 du Code des assurances ne concernent que la recevabilité des demandes de la victime à l'égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et sont étrangers à l'action de nature délictuelle exercée par le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, contre le responsable de l'accident. Dans cette affaire, la victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule non assuré, avait été indemnisée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, avec lequel il avait conclu une transaction. Le Fonds avait, ensuite, assigné en référé, devant le président d'un tribunal de grande instance, le responsable de l'accident en indemnisation provisionnelle. La procédure avait été renvoyée devant le tribunal. La cour d'appel, cependant, avait déclaré l'action récursoire du Fonds irrecevable, au motif que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire, peut opposer au subrogé les mêmes exceptions dont il aurait disposé contre ce créancier et qu'ainsi, le Fonds était forclos pour n'avoir pas agi dans les cinq ans de l'accident. Par conséquent, la position de la cour d'appel se trouve censurée, pour avoir violé les articles 1251 (N° Lexbase : L1368ABB) et 2270-1 (N° Lexbase : L2557ABC) du Code civil (Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-18.279, FS-P+B N° Lexbase : A0413DEZ).

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