Le Quotidien du 15 décembre 2004

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Le caractère discrétionnaire de la faculté de révoquer un testament

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 02-20.883, F-P+B (N° Lexbase : A1216DER)

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N3927AB3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 895 du Code civil (N° Lexbase : L3536ABL), le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. C'est au visa de cette disposition que la première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, affirmé le principe selon lequel "la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire exclusif de toute action en responsabilité". En l'espèce, une cour d'appel avait condamné, solidairement, deux héritiers à verser des dommages-intérêts à la concubine du défunt, au motif que ce dernier, de son vivant, avait révoqué son testament dans des conditions fautives, dès lors que cette révocation était intervenue le lendemain de sa rédaction et avait été dissimulée à sa concubine pendant les trois années de vie commune qui ont suivi jusqu'au décès, et que le legs consenti après dix-sept ans de concubinage pouvait, logiquement, correspondre à l'exécution d'un devoir de conscience par le concubin, afin de garantir pour l'avenir le logement de sa concubine, observation faite que l'appartement légué ne représentait pas une part significative du patrimoine du testateur. La Haute cour censure, par conséquent, cette position, la révocation du testament ne laissant pas place à la responsabilité délictuelle (Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 02-20.883, F-P+B N° Lexbase : A1216DER).

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Civil

[Brèves] Les critères à prendre en compte pour fixer une prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 03-18.158,(N° Lexbase : A1351DER)

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N3928AB4

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Le 22 Septembre 2013

La jurisprudence exige, traditionnellement, une motivation pointilleuse, de la part des juges du fond, dans la fixation d'une prestation compensatoire. L'article 272 du Code civil (N° Lexbase : L2664ABB) énonce, à ce titre, une liste non limitative d'éléments que le juge doit prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources. C'est dans ce contexte que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2004, a précisé que, pour caractériser la disparité que la rupture d'un mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il est nécessaire de rechercher la valeur des biens propres dont chaque époux est titulaire. Dans cette affaire, les juges de la cour d'appel, après avoir fait état de la durée du mariage, de la présence d'enfants issus de cette union et du travail accompli pendant de nombreuses années par l'épouse dans l'exploitation agricole gérée par le mari, n'avait retenu, pour caractériser la disparité que la rupture du mariage peut crée dans les conditions de vie respectives des époux, que la différence de revenus et charges des époux, ainsi que la valeur d'un bien propre, propriété de l'époux. Or, la cour d'appel aurait dû, également, rechercher la valeur des biens propres dont était titulaire l'épouse. Son arrêt, par conséquent, a été censuré par la Haute juridiction (Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 03-18.158, F-P+B N° Lexbase : A1351DER).

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Contrats et obligations

[Brèves] Le devoir de conseil : un avantage réservé aux profanes ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-13.632, F-P+B (N° Lexbase : A1148DEA)

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N3925ABY

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt récent, déduit de la qualité de professionnel attribuée à un contractant l'étendue du conseil dû à ce dernier par un prestataire de services. En l'espèce, un entrepreneur de travaux publics avait confié à une société la dépose et la repose, après réparation, du moteur d'un engin de chantier. Or, quelques semaines plus tard, était survenue une nouvelle panne. Ce mauvais fonctionnement avait été attribué, par une expertise judiciaire, à une absence de rectification du vilebrequin avant le remontage, et à une mise en route du moteur sans huile. L'entrepreneur avait, alors, assigné la société en responsabilité et réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). La cour d'appel l'avait, toutefois, débouté de ses demandes. Elle avait, en effet, relevé que l'entrepreneur avait lui-même procédé, quelques années auparavant, au remplacement du vilebrequin, qu'il avait limité la mission de la société à une remise en l'état au moindre coût, à l'aide des seules pièces détachées qu'il lui avait fournies à cet effet, et que la société avait effectué le plein d'huile avant de mettre en marche le moteur. La cour d'appel avait, ainsi, estimé que l'entrepreneur n'était pas un profane en mécanique, qu'il avait accepté le risque d'une réparation sur place, sans les démontages complémentaires qui auraient été nécessaires pour une rectification du vilebrequin et, enfin, que la mise en route sans huile du moteur n'était pas imputable à la société. La première chambre civile a approuvé la cour d'appel d'avoir déduit l'impossibilité, pour ce "non profane", de reprocher au prestataire un manquement à son devoir de conseil et une violation de son obligation de résultat (Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-13.632, F-P+B N° Lexbase : A1148DEA).

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