Le Quotidien du 29 novembre 2004

Le Quotidien

[Brèves] Action tendant à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité : l'exclusion de l'action oblique

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 02-12.268, FS-P (N° Lexbase : A9405DDP)

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N3675ABQ

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, énoncé le principe selon lequel l'action du donataire, exercée sur le fondement de l'article 900-1 du Code civil (N° Lexbase : L3542ABS), est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial inhérentes à la donation et, par conséquent, elle est exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne peut être exercée par un créancier du donataire sur le fondement de l'action oblique prévue à l'article 1166 du Code civil (N° Lexbase : L1268ABL). La Haute cour reprend, ainsi, une position déjà clairement affirmée, par la Chambre commerciale (voir, récemment, Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-18.617, FS-P+B N° Lexbase : A8431DDM). En l'espèce, des parents avaient fait donation, à leur fille, d'un terrain sur lequel une maison d'habitation avait été édifiée. Cette donation avait été consentie avec droit de retour, interdiction d'aliéner et d'apporter en garantie. Or, la donatrice avait consenti sur l'immeuble en son entier une hypothèque conventionnelle au bénéfice de la banque, en garantie du prêt que cette dernière lui avait accordé. Pour permettre à la banque de mettre en oeuvre, par voie oblique, sa garantie hypothécaire, malgré la clause d'inaliénabilité, la cour d'appel avait estimé que la restriction des droits de son débiteur ne s'appliquait qu'aux droits exclusivement attachés à la personne et que, n'entrait pas dans cette catégorie, le droit ouvert au donataire de solliciter la levée d'une interdiction d'aliéner un bien, en considération des intérêts en présence du donateur et du donataire. Au contraire, la première chambre civile qualifie le droit accordé par l'article 900-1 du Code civil de droit exclusivement attaché à la personne, ne pouvant, ainsi, être exercé par un créancier par la voie oblique (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 02-12.268, FS-P N° Lexbase : A9405DDP).

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Responsabilité

[Brèves] Caractère défectueux du fonctionnement de la justice justifiant une réparation

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-00.579, FS-P+B (N° Lexbase : A9394DDB)

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N3674ABP

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Le 22 Septembre 2013

Une société, qui importait et commercialisait en France des conserves de champignons produites aux Pays-Bas, avait fait l'objet de saisies et consignations de ses produits par les services de la répression des fraudes sur le fondement de l'article L. 215-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1514GTA), en raison de présence d'additif d'albumine permettant la rétention d'eau. Or, à la suite d'une instruction pénale, ouverte pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, la chambre d'accusation avait annulé pour vice de forme la mesure d'expertise ordonnée. La société avait, ensuite, été mise en liquidation et son liquidateur avait fait assigner l'Etat français en dommages-intérêts pour faute lourde dans le fonctionnement du service de la justice, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L3351AM3). Toutefois, la cour d'appel avait rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute lourde, seule étant de nature à justifier une réparation de l'Etat, n'avait été commise. Pour cela, elle avait, tout d'abord, retenu que les mesures prises avaient été régulièrement diligentées, sans faire l'objet de recours ou d'annulation par les juridictions chargées d'en apprécier la validité. Par ailleurs, elle avait souligné que cet importateur n'avait pas fait l'objet de mesures discriminatoires ou disproportionnées au regard de la mission de protection de l'ordre public économique confiée aux services de répression des fraudes et du but poursuivi. Enfin, elle avait constaté que les produits saisis reconnus conformes avaient été restitués dans un délai raisonnable. La Haute cour a approuvé la cour d'appel d'avoir déduit l'absence de faute lourde et a précisé qu'elle avait pu régulièrement se livrer à l'examen de chacune des fautes prétendument commises, et non à leur appréciation d'ensemble (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-00.579, FS-P+B N° Lexbase : A9394DDB).

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Contrats et obligations

[Brèves] Critères de validité d'une clause de non-concurrence portant sur l'activité d'un orthophoniste

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-17.356,(N° Lexbase : A9399DDH)

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N3673ABN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 novembre 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un "contrat d'assistant collaborateur" conclu entre deux orthophonistes. La cour d'appel avait relevé que cette clause, qui était limitée à trois années et à un rayon de dix kilomètres, n'était pas de nature à porter atteinte à la liberté d'exercice de l'orthophoniste assujetti à la clause, dès lors qu'en l'espèce, ni cette durée, ni cette distance ne constituaient des termes excessifs, de sorte que la clause présentait un caractère légitime pour l'orthophoniste bénéficiaire. La Haute cour, approuvant les juges d'appel, a, ainsi, vérifié que ces derniers s'étaient assurés que la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Dans cette affaire, Mme F., exerçant la profession d'orthophoniste, avait signé un "contrat d'assistant collaborateur" avec Mme C., prévoyant, notamment, qu'à son expiration ou lors de la résiliation par l'une des parties, Mme C. s'interdisait d'exercer pendant trois ans dans un rayon de dix kilomètres, sous peine d'une indemnisation correspondant au quart du prix de cession du cabinet. Or, Mme C. avait mis fin, un an plus tard, au contrat et s'était installée dans un rayon de moins de dix kilomètres. Mme. F. l'avait, alors, assigné pour avoir violé la clause de non-concurrence. Quant à Mme C., elle avait, vainement, invoqué la nullité de cette clause (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-17.356, FS-P+B N° Lexbase : A9399DDH).

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