Le Quotidien du 30 novembre 2004

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Une société organisatrice d'une croisière condamnée à réparer le préjudice moral causé aux participants

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 02-17.381, F-P+B (N° Lexbase : A9408DDS)

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Le 22 Septembre 2013

Des époux, qui avaient participé à une croisière en Egypte, avaient demandé à être rapatriés en France suite à un attentat commis à Louxor. Après avoir accédé à cette demande, formulée par de nombreux participants, la société organisatrice, constatant que ceux-ci ne voulaient pas signer une décharge de responsabilité, leur avait imposé à tous la poursuite de cette croisière. Les époux avaient, alors, engagé une action en responsabilité contractuelle, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), à l'encontre de la société organisatrice et de celle ayant commercialisé la croisière. La cour d'appel avait condamné la société organisatrice à garantir la seconde société et avait condamné cette dernière à indemniser le préjudice moral des époux. Ces deux sociétés avaient, ensuite, formé un pourvoi contre cet arrêt. Néanmoins, la Haute juridiction a approuvé la position des juges d'appel. Il ressort, ainsi, que la société organisatrice, en ayant promis de rapatrier les participants qui le souhaitaient, pour finalement leur imposer la poursuite du voyage, avait commis une faute à l'origine du préjudice moral subi par les époux, et distinct de celui causé par l'attentat. De plus, dans la mesure où les participants avaient pu poursuivre la croisière jusqu'à son terme et bénéficier de toutes les prestations fournies, l'attentat ne pouvait être considéré comme un cas de force majeure (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 02-17.381, F-P+B N° Lexbase : A9408DDS).

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Contrats et obligations

[Brèves] L'obligation de sécurité mise à la charge d'un moniteur de karaté : une obligation de moyens

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-17.629, F-P+B (N° Lexbase : A9400DDI)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 16 novembre 2004 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de poser le principe selon lequel le moniteur de karaté est tenu à une obligation de sécurité de moyens (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-17.629, F-P+B N° Lexbase : A9400DDI. En l'espèce, au cours d'une séance d'entraînement, un moniteur de karaté avait atteint son élève au visage et l'avait blessé. Celui-ci avait, alors, assigné son moniteur, la société propriétaire des locaux, l'association organisatrice de ces séances de sport et la compagnie d'assurances, en responsabilité. Toutefois, la cour d'appel l'avait, à raison, débouté de sa demande, en considérant que "même si la pratique du karaté exigeait la maîtrise de soi en évitant de porter des coups à son adversaire, l'existence de contacts entre les protagonistes ne pouvait être exclue et n'était pas nécessairement fautive", déduisant, ainsi, que la faute du moniteur n'était pas établie. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence constante, selon laquelle tant le club sportif que les moniteurs ne sont tenus que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport (Cass. civ. 1, 21 novembre 1995, n° 94-11.294, Consorts Bissonier c/ M. Touzay et autres N° Lexbase : A8023ABR). Ce principe a, déjà, été appliqué, notamment, pour une association de pêche (Cass. civ. 1, 22 juin 1999, n° 97-11.458 N° Lexbase : A3359AUX), pour l'exploitant d'une piscine (Cass. civ. 1, 12 juin 1985, n° 83-12.270, Société Liberty's Beach c/ Damet N° Lexbase : A4309AAT), ainsi que pour l'exploitant d'un domaine skiable (Cass. civ. 1, 19 mars 1996, n° 94-15.651, M. Gravier c/ Société Préservatrice Foncière assurances et autre N° Lexbase : A9882ABM).

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Sécurité sociale

[Brèves] La plafond de la Sécurité sociale pour 2005

Réf. : Décret n° 2004-1292, 26 novembre 2004, portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2005 (N° Lexbase : L4167GUU)

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N3677ABS

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 26 novembre 2004 et publié au Journal officiel le 28 novembre suivant est venu fixer le plafond de la Sécurité sociale pour 2005 (décret n° 2004-1292 du 26 novembre 2004, portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2005 N° Lexbase : L4167GUU). Aux termes de ce décret, les cotisations dues dans la limite du plafond de la Sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1501GU7), du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 (décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires N° Lexbase : L1850A4B) et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes : 7 548 euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ; 2 516 euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois ; 1 258 euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ; 581 euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ; 116 euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour ; 15 euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures. Ce plafond s'applique aux rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2005.

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