Le Quotidien du 15 septembre 2004

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Les entreprises à statut assujetties à l'AGS : le cas de France Télécom

Réf. : Cass. soc., 07 septembre 2004, n° 02-21.384, FS-P (N° Lexbase : A3383DDN)

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N2767AB4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 7 septembre 2004, la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 7 septembre 2004, n° 02-21.384, Société France Télécom c/ Assurance de garantie des salaires (AGS), FS-P N° Lexbase : A3383DDN) vient confirmer sa volonté d'assujettir toutes les entreprises soumises au droit des sociétés au régime de l'Assurance de garantie des salaires (AGS) (sur ce thème, voir N° Lexbase : N3917AAC). Aux termes de l'alinéa 1er l'article L. 143-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5765ACI) "tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4 (N° Lexbase : L6231ACR), contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail". Or, selon la Cour suprême, le fait que l'entreprise France Télécom soit soumise à des lois spécifiques n'est pas incompatible avec ces dispositions. En effet, l'entreprise France Télécom étant soumise au droit des sociétés, elle a la qualité de personne morale de droit privé et, en conséquence, doit être assujettie au régime de l'AGS. En outre, ajoute la Cour de cassation, France Télécom a l'obligation de fournir au Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) les déclarations de salaires versés à ses salariés soumis à un régime de droit privé, "peu important l'origine de son capital et le service public national qui entre dans son objet en vertu de la loi".

newsid:12767

Électoral

[Brèves] Autorisation par la CNIL aux partis politiques de communiquer le fichier de leurs membres à des candidats aux élections internes

Réf. : Loi n° 2004-801, 06 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'inf ... (N° Lexbase : L0722GTW)

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N2773ABC

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Le 22 Septembre 2013

Selon la loi n° 2004-801 dite "informatique et libertés" (du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel N° Lexbase : L0722GTW et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS), le fichier des adhérents d'un parti politique obéit à un régime très protecteur. En effet, celui-ci doit obligatoirement être tenu par l'organe exécutif du parti politique et ne peut être communiqué à quiconque, sauf accord exprès des adhérents. La question, posée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), est de savoir si, en période d'élection des dirigeants d'un parti politique, les candidats peuvent ou non disposer dudit fichier afin de recueillir les parrainages nécessaires. La CNIL répond par l'affirmative en considérant que la "loi n° 2004-801 n'interdit pas à un parti politique de communiquer les coordonnées de ses adhérents à un candidat ou à un candidat à la candidature, dans le cadre des élections pour la direction de ce parti". La Commission émet néanmoins une réserve en autorisant ce type de communication à condition, d'une part, que ces données ne soient pas utilisées à d'autres fins que le parrainage et, d'autre part, qu'elles ne soient pas conservées après l'élection.

newsid:12773

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de film : SFR et Publicis condamnés

Réf. : CA Paris, 4e, A, 08 septembre 2004, n° 04/09673,(N° Lexbase : A3427DDB)

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N2794AB4

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision, largement relayée par la presse, la cour d'appel de Paris a condamné les sociétés SFR et Publicis à payer 2 750 000 euros au cinéaste Luc Besson, et à son distributeur, pour avoir plagié l'un des personnages de son film, dans une publicité ainsi qu'à suspendre toute diffusion de la publicité en cause (CA Paris, 8 septembre 2004, 4ème ch., sect. A, n° 04/09673, Publicis et autre c/ Luc Besson et autre N° Lexbase : A3427DDB). La campagne publicitaire litigieuse, pour un produit de téléphonie mobile, Vodafone Live, représentait l'actrice M. J. sous les traits et dans les costumes du personnage principal du film Le cinquième élément. Le cinéaste a demandé à ce que l'opérateur et son agence de publicité soient condamnés pour acte de contrefaçon. Les juges ont retenu que pour qu'il y ait contrefaçon d'un personnage de fiction, il faut qu'il constitue une oeuvre originale, ce qui était le cas avec le personnage en cause : en effet, la cour énonce "qu'il suffit de reporter aux articles de presse et critiques cinématographiques pour constater, au travers du succès international du film, que Leeloo a acquis la stature d'un véritable personnage mythique". La contrefaçon, au sens de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4531DYH), était bien avérée. Enfin, la cour relève que les sociétés SFR et Publicis ont également commis des actes de parasitisme. Le parasitisme est le comportement par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin d'en tirer profit sans rien dépenser. Cette action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) ne peut être exercée cumulativement à l'action en contrefaçon qu'à la condition que le demandeur apporte la preuve d'une faute distincte de la contrefaçon. En l'espèce, les sociétés en cause se sont efforcées, et ce constamment, d'établir une filiation en le produit publicitaire et l'oeuvre cinématographique.

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