Le Quotidien du 16 septembre 2004

Le Quotidien

Télécoms

[Brèves] Tarification à la minute des communications téléphoniques et arrondissage des sommes d'argent à payer ou à comptabiliser en euro

Réf. : CJCE, 14 septembre 2004, aff. C-19/03,(N° Lexbase : A3422DD4)

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N2816ABW

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européenne vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 14 septembre 2004 (CJCE, 14 septembre 2004, aff. C-19/03, Verbraucher-Zentrale Hamburg eV c/ O2 (Germany) GmbH & Co. OHG N° Lexbase : A3422DD4), qu'un tarif fondé sur un prix à la minute qui varie selon l'offre tarifaire choisie par le client, les temps de communication donnant lieu à facturation étant décomptés par tranche de dix secondes, ne constitue pas une somme d'argent à payer ou à comptabiliser au sens de l'article 5, première phrase, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (N° Lexbase : L4895AUT), et n'a donc pas à être arrondi, dans tous les cas, au cent le plus proche. Le fait que ce tarif repose sur un multiple déterminé de l'unité prise comme base pour le calcul du montant final de la facture ou que ledit tarif représente l'élément déterminant du prix des biens ou des services pour le consommateur est sans incidence sur cette appréciation. En outre, l'arrêt précise que les sommes autres que celles qui doivent être payées ou comptabilisées sont arrondies au cent le plus proche, à condition que cette pratique d'arrondissage soit respectueuse du principe de continuité des contrats garanti par l'article 3 de ce même règlement et de l'objectif de neutralité du passage à l'euro, c'est-à-dire que cette pratique d'arrondissage n'affecte pas les engagements contractuels souscrits par les agents économiques, y compris les consommateurs, et qu'elle n'ait pas d'incidence réelle sur le prix à payer effectivement.

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Social général

[Brèves] Présentation du plan de cohésion sociale en Conseil des ministres

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N2806ABK

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Le 07 Octobre 2010

Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale a présenté, mercredi 15 septembre, son plan de cohésion sociale au Conseil des ministres. Ce plan, qui constitue désormais un véritable projet de loi, repose sur les trois piliers que sont l'emploi, le logement et l'égalité des chances, lesquels correspondent aux "dysfonctionnements de la société française". L'examen du projet par le Sénat est prévu pour la fin du mois d'octobre. En outre, relevons que quelques aspects du plan ont été légèrement modifiés afin de tenir compte de l'accueil mitigé qui a été réservé au plan à la fin du mois de juin dernier. La version actualisée prévoit notamment une nouvelle forme de crédit d'impôt apprentissage et apporte des précisions sur les contrats marchands ou d'activité.

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Assurances

[Brèves] Assurance responsabilité civile professionnelle : fiche d'information

Réf. : QE n° 31710 de M. Hunault Michel, JOANQ 13 janvier 2004 p. 209, min. éco., réponse publ. 14-09-2004 p. 7163, 12e législature (N° Lexbase : L7740GTT)

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N2817ABX

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Le 22 Septembre 2013

L'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB) a imposé une nouvelle obligation d'information précontractuelle aux assureurs, qui doivent désormais remettre aux assurés une fiche décrivant le fonctionnement de leurs contrats d'assurance de responsabilité. Cette fiche doit décrire les deux modes de fonctionnement du contrat possibles et les conséquences du passage de l'un à l'autre. L'arrêté créant cette fiche a été publié dès novembre 2003 (arrêté du 31 octobre 2003, NOR : ECOT0391196A N° Lexbase : L7739GTS). Malgré l'intense concertation avec les professionnels qui a entouré la préparation de ce document protecteur des assurés, deux inexactitudes sont demeurées et appellent en effet, comme le suggère l'auteur de la question, de légères rectifications, afin de supprimer toute incertitude juridique. La mention de plafond d'indemnisation contenue dans la notice, en ne reprenant pas exactement les termes de la loi, a pu susciter des interrogations, notamment quant à l'interprétation à donner des effets de la loi sur les plafonds par sinistre pendant la période subséquente. L'arrêté n'ajoute évidemment rien à la loi sur ce point, qui pose le principe que le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de résiliation du contrat. De même, la définition du fait dommageable dans la notice comporte un élément qui ne figure pas dans la loi, à savoir la référence à la réclamation, qui ne constitue pas une condition supplémentaire par rapport à la définition donnée par la loi mais n'est qu'un simple élément de contexte à destination de l'assuré. Ces deux points feront l'objet des rectificatifs nécessaires à l'occasion d'une prochaine révision de cette notice (QE n° 31710 de M. Hunault Michel, JOANQ 13 janvier 2004, p. 209, min. Eco., réponse publ. 14 septembre 2004, p. 7163, 12e législature N° Lexbase : L7740GTT).

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