Le Quotidien du 30 août 2004

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un décret relatif à l'autorité compétente en matière d'expulsion des étrangers

Réf. : Ordonnance N°45-2658 du 02 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration (N° Lexbase : L4788AGG)

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales a présenté en Conseil des ministres, le 25 août dernier, un décret fixant l'autorité compétente pour prendre certaines décisions relatives à l'expulsion d'étrangers. Ce décret prévoit notamment que le ministre de l'Intérieur, et non plus le préfet, fixe le pays de renvoi des étrangers qui font l'objet d'une décision d'expulsion prise en application de l'article 25 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers (Ordonnance n° 45-2658, 2 novembre 1945, (N° Lexbase : L4788AGG). Cette mesure a pour objectif la mise en oeuvre dans de meilleures conditions de telles décisions, lorsqu'elles s'avèrent nécessaires. Par ailleurs, il est prévu de présenter prochainement en Conseil des ministres un second décret, qui apportera des précisions relatives au contentieux de ces mesures qui, toujours dans un souci de cohérence et de simplification, relèvera de la compétence du seul Tribunal administratif de Paris.

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Santé

[Brèves] Droit des malades en fin de vie : dépôt d'un nouveau texte

Réf. : C. santé publ., art. L. 1111-4, version du 05 mars 2002, maj (N° Lexbase : L4531DLE)

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Le 22 Septembre 2013

A la suite du rapport de la mission parlementaire sur la fin de vie, rendu public le 30 juin dernier, une proposition de loi, reprenant les orientations préconisées dans le rapport, a été déposée à l'Assemblée nationale le 6 août 2004. Ce texte entend renforcer les droits du malade en fin de vie en instituant un droit au refus de l'obstination déraisonnable, en définissant les procédures d'arrêt des traitements et en imposant aux établissements de santé l'obligation d'organiser des soins palliatifs. Par ailleurs, il est prévu d'insérer dans le Code de la santé publique une section consacrée à l'expression de la volonté des malades. Le but poursuivi par les auteurs de la proposition est de permettre à un malade en fin de vie mais conscient de refuser un traitement, ou de faire appel à la personne de confiance (C. santé publ., art. L. 1111-4 N° Lexbase : L4531DLE) lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté. Dans un entretien accordé au Figaro, le 27 août dernier, le ministre de la Santé a annoncé que le Gouvernement avait décidé d'accepter cette proposition de loi et qu'une niche parlementaire avait été prévue en conséquence pour examiner ce texte avant la fin de l'année. Le ministre a cependant rappelé qu'il n'était aucunement question de dépénaliser l'euthanasie mais seulement d'instaurer le droit de mourir dans la dignité.

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Sécurité sociale

[Brèves] La réforme des pensions de réversion

Réf. : Décret n° 2004-857, 24 août 2004, relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L1595GTA)

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N2596ABR

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Le 22 Septembre 2013

Deux décrets, en date du 24 août dernier et publiés au Journal officiel le 25 août suivant, viennent apporter des modifications de taille aux conditions d'attribution des pensions de réversion (décret n° 2004-857 du 24 août 2004, relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1595GTA et décret n° 2004-858 du 24 août 2004, relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants N° Lexbase : L1596GTB). Une seule condition est désormais requise pour pouvoir prétendre à une pension de réversion : une condition de ressources. Ces ressources ne doivent désormais pas excéder, pour une personne seule, 2080 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Pour un ménage, le plafond annuel de ressources à ne pas dépasser est fixé à 1,6 fois ce montant. Par conséquent, le veuf ou la veuve ne devra plus justifier d'une condition de durée du mariage ni d'une condition d'âge (toutefois, la condition d'âge est supprimée de manière progressive, la suppression définitive étant prévue au 1er janvier 2009). Cette réforme fait suite à la suppression de l'assurance veuvage opérée par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM). La cotisation veuvage de 0,10 % à la charge du salarié étant supprimée, elle est remplacée par une cotisation d'assurance vieillesse modifiée.

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