Le Quotidien du 31 août 2004

Le Quotidien

[Brèves] Des obligations du notaire dans le cadre d'un cautionnement par acte authentique

Réf. : Cass. civ. 1, 06 juillet 2004, n° 02-13.237, FS-P+B (N° Lexbase : A0203DDU)

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N2605AB4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 6 juillet 2004, la Cour de cassation, conformément à l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) ainsi qu'au décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (N° Lexbase : L1035AUU) relatif aux actes établis par les notaires, rappelle qu'un acte authentique qui n'a pas été signé par toutes les parties contractantes encourt la nullité, ce qui est de nature à engager la responsabilité du notaire responsable de l'acte. La Cour de cassation casse ainsi l'arrêt d'appel, qui viole les articles précités en décidant que le défaut de signature d'un acte authentique par une personne, voire deux, n'avait pas d'autre conséquence que leur absence d'engagement en tant que caution, de sorte que, les cautionnements des personnes qui s'étaient engagées par leurs signatures, le contrat de prêt (accordé par la banque), et le contrat de vente, étaient valables. En l'espèce, selon un acte reçu par une société de notaire, la société Le Chevalet avait acquis un fonds de commerce. Ce même acte constatait, d'une part, un prêt consenti à l'acquéreur par la banque UBN, et, d'autre part, les engagements de cautions de cinq personnes en garantie de ce prêt. La société Le Chevalet ayant été mise en liquidation judiciaire, un certificat d'irrecouvrabilité totale a été délivré à la banque UBN. L'acte authentique n'étant pas signé par deux des cinq cautions, la banque UBN a assigné le notaire en responsabilité (Cass. civ. 1, 6 juillet 2004, n° 02-13.237, Société Union bancaire du Nord c/ Société civile professionnelle (SCP) Eric Lemoine et Anouk El-Andaloussi, FS-P+B N° Lexbase : A0203DDU). Lire "Aperçu de quelques décisions récentes relatives à la responsabilité du notaire et de l'expert-comptable" et voir la preuve de l'étendue du cautionnement (N° Lexbase : E0738A8T).

newsid:12605

Procédure civile

[Brèves] La sommation de payer, point de départ des intérêts au taux légal

Réf. : Cass. civ. 3, 07 juillet 2004, n° 01-17.446, FS-P+B (N° Lexbase : A0167DDK)

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N2604AB3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2004, la Cour de cassation, au visa de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3), rappelle que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, telle une lettre missive s'il en ressort une interprétation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (Cass. civ. 3, 7 juillet 2004, n° 01-17.446, FS-P+B N° Lexbase : A0167DDK). Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui avait retenu que les intérêts au taux légal sur la créance de restitution du prix et des frais et débours exposés par les acquéreurs devaient courir à compter du 19 juin 2001, date à laquelle ils avaient demandé la nullité de la vente pour vice caché, alors que, les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné, avaient pour point de départ, le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer. En l'espèce, les époux X. avaient vendu aux époux Y. une maison d'habitation. Ces derniers ont par la suite assigné leurs vendeurs en nullité de la vente pour dol et se sont également prévalus d'un vice caché en raison du caractère inondable du bien. Le remboursement des sommes versées par les époux Y. a été ordonné. Cet arrêt va dans le sens d'une jurisprudence bien établie. Sur ce sujet lire "Le point de départ des intérêts des sommes soumises à restitution" (N° Lexbase : N2156ABH).

newsid:12604

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Contrat d'agent commercial dont les activités relèvent de la profession d'un agent immobilier

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2004, n° 02-18.135, FS-P+B (N° Lexbase : A0301DDI)

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N2606AB7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 juillet 2004, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui a annulé un contrat litigieux dont dépendait l'application d'une clause. En effet, ce dernier, incluant une activité régit par la loi du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), ne pouvait relever, contrairement à ce que prétendaient les demandeurs, de la loi du 25 juin 1991 (N° Lexbase : L8328AIB) relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. Le contrat exigeant de l'agent, "l'absence de condamnation l'interdisant d'exercer la profession d'agent immobilier et qui lui donne mandat de réaliser entre autre, l'achat, la vente, l'échange d'immeuble" doit donc relever de la loi du 2 janvier 1970 et non de la loi du 25 juin 1991. En l'espèce la société X. a conclu au profit de M.Y. un contrat d'agent commercial qui prévoyait une clause de non-concurrence sanctionnée par une clause pénale. Après la démission de M.Y., la société X. l'a assigné afin qu'il soit condamné à cesser les actes de concurrence et à payer l'indemnité prévue par la clause pénale. La clause prévue dans le contrat annulé, n'a donc pas pu jouer (Cass. com. 7 juillet 2004, n° 02-18.135, FS-P+B N° Lexbase : A0301DDI). Voir également dans le même sens (Cass. civ. 1, 14 mars 2000, n° 97-14.055, Société civile immobilière (SCI) Le Jardin des Universités c/ société Pat'Immo, société à responsabilité limitée N° Lexbase : A0306CTI).

newsid:12606

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