[Brèves] Titres de créances négociables : modification du décret du 13 février 1992
Réf. : Décret n° 2004-865, 24 août 2004, modifiant le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables (N° Lexbase : L4554GTT)
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Un décret en date du 24 août 2004 et publié au Journal officiel le 26 août suivant (décret n° 2004-865
N° Lexbase : L4554GTT) modifie le décret du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables (décret n° 92-137
N° Lexbase : L9979ARZ). Parmi les modifications opérées, on peut retenir l'abrogation de trois articles : les articles 5 et 7 qui mettaient à la charge de l'ancienne Commission des opérations de bourse le soin de veiller au respect des obligations d'informations relatives au dossier de documentation financière des émetteurs de TCN et de viser lesdits dossiers, ainsi que l'article 9 qui imposait à certains émetteurs la communication d'un rapport semestriel d'activité afin de compléter leur dossier de présentation. Par ailleurs, le décret du 24 août exempte les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établies dans l'Espace économique européen, la Caisse des dépôts, les émetteurs de titres admis à un marché réglementé et les émetteurs bénéficiant d'un visa de l'AMF de rendre publique une notation de leur programme d'émission. Quant à l'article 5 du nouveau texte, il est consacré aux éléments à fournir par les émetteurs, préalablement à l'émission, dans le dossier de documentation financière déposé auprès de la Banque de France. Si, de par le texte de 1992, les TCN pouvaient faire l'objet de garanties, le nouveau décret rappelle qu'il s'agit d'une garantie inconditionnelle à première demande dont les conditions seront fixées par arrêté ministériel. Enfin, il est précisé que les dossiers de documentation financière sont mis à jour annuellement et sont rédigés en français ou dans une langue autre mais usuelle en matière financière, à condition que soit annexé un résumé rédigé en français.
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[Brèves] De la saisie immobilière
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Aux termes d'un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle que s'il est fait interdiction pour une personne morale, dont l'immeuble fait l'objet d'une saisie, d'enchérir et surenchérir sur son bien, en revanche cette interdiction ne s'applique pas à l'avocat de l'héritière de l'un des associés de la société poursuivie (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-10.560, FS-P+B
N° Lexbase : A0458DDC). En l'espèce, une SCI ayant cessé de rembourser les échéances du prêt consenti par la BNP, cette dernière a engagé une procédure de saisie immobilière. L'immeuble saisi ayant été adjugé à Mme Y., M. X. a fait une surenchère, à la suite de quoi le bien a été adjugé à nouveau à Mme Y. M. X. a assigné la SCI, Mme Y. et la BNP dans le but d'obtenir l'annulation des deux jugements d'adjudication. L'arrêt d'appel, cassé par la Cour de cassation a, pour faire droit à la demande de M. X., énoncé que Mme Y. n'avait pas la qualité pour enchérir et surenchérir, celle-ci étant susceptible, en qualité d'héritière d'un associé de la société SCI (personne morale dont l'immeuble faisait l'objet d'une saisie), d'être poursuivie pour les dettes sociales dès lors que la personne morale mise en demeure de payer ne s'était pas exécutée. La solution de la Cour d'appel est contraire à l'article 711 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L8984C8A) selon lequel les avocats ne peuvent enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. La Cour de cassation fait donc une application stricte de l'article 711 du Code de procédure civile, et précise également la notion de "
saisi".
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