Le Quotidien du 28 juillet 2004

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Signature de l'arrêté autorisant la pratique des interruptions volontaires de grossesse "en ville"

Réf. : Décret n° 2004-636, 01 juillet 2004, relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (N° Lexbase : L7390D7T)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un communiqué de presse en date du 23 juillet dernier, le ministre de la Santé a annoncé la signature, le jour même, de l'arrêté autorisant la pratique des interruptions volontaires de grossesse "en ville". Cet arrêté permettra de mettre effectivement en pratique l'une des dispositions prévues par la loi du 4 juillet 2001 (loi n ° 2001-588, relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception N° Lexbase : L1121ATP), selon laquelle les médecins ayant conclu une convention avec un établissement de santé pourront réaliser des IVG en dehors d'un établissement de santé. Les modalités d'application de cette mesure ont été fixées, au début de ce mois, par le décret n° 2004-636 (décret n° 2004-636, 1er juillet 2004, relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé et modifiant le code de la santé publique N° Lexbase : L7390D7T). Cet arrêté devrait permettre aux femmes de recourir à l'IVG médicamenteuse en médecine de ville dans des conditions de qualité et de sécurité équivalentes à celles pratiquées en établissement de santé. L'acte médical devra être effectué sous la surveillance d'un gynécologue ou d'un médecin généraliste justifiant d'une expérience professionnelle adaptée et travaillant en réseau avec un établissement de santé avec lequel il a passé convention. Ces IVG pourront être pratiquées jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée. Le texte prévoit également l'amélioration des conditions financières de prises en charge de ces actes. Cette revalorisation de l'IVG en établissement de 29 % permettra en particulier aux établissements privés qui le souhaitent de s'impliquer davantage. L'ensemble de ces dispositions devrait réduire les délais d'accès des femmes aux IVG et offrir des possibilités nouvelles de prise en charge. Selon le ministre, l'arrêté devrait être très prochainement publié au Journal officiel .

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Procédure civile

[Brèves] De l'interruption du délai de péremption de l'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 02-17.720, FS-P+B (N° Lexbase : A1027DDE)

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N2470AB4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle que seules les diligences accomplies par une partie sont de nature à interrompre le délai de péremption. Ainsi, quand bien même il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, l'introduction de la seconde instance par des parties différentes de la première n'interrompt pas la péremption qu'encoure cette dernière. Aussi, la Haute cour confirme l'arrêt d'appel ayant décidé que l'instance accomplie par le syndicat des copropriétaires dans une procédure à laquelle deux copropriétaires n'étaient pas parties n'avait pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption qui leur était opposé. En l'espèce, M. et Mme B. qui avaient acquis un appartement en l'état futur d'achèvement, ayant assigné les constructeurs en réparation de désordres n'avaient pas conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise. Leurs adversaires, soutenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie pendant deux ans, avaient soulevé la péremption de l'instance. M. et Mme B., faisant valoir que le délai de péremption avait été interrompu du fait de l'introduction pendant cette période par le syndicat des copropriétaires d'une autre instance dans un lien de dépendance étroite avec celle qu'ils avaient engagée, s'opposaient à cet incident (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-17.720, FS-P+B N° Lexbase : A1027DDE). Lire également Le Quotidien Lexbase du jeudi 17 juin 2004 De la suspension d'instance (N° Lexbase : N2001ABQ)

newsid:12470

Procédure

[Brèves] De la validité des arrêts rendus sur recours immédiat dans les départements alsacien-mosellan

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 03-15.804,(N° Lexbase : A1147DDT)

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N2473AB9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation précise que, lorsque la cour d'appel a dit statuer en chambre du conseil, l'intitulé de son arrêt selon lequel il aurait été rendu en audience publique comporte une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier. Ainsi, elle juge que manque de fait le moyen qui, pour réclamer la nullité d'un arrêt d'appel au motif qu'il a été rendu publiquement, se contente de relever que la cour d'appel, constate, d'une part, qu'elle a statué en chambre du conseil, et, d'autre part, que sa décision a été prononcée publiquement par le président. En l'espèce, un juge d'instance statuant, selon la procédure locale, avait ordonné la vente par adjudication forcée d'immeubles appartenant à Mme B. Ces biens ayant été adjugés à un tiers malgré les paiements effectués, Mme B. avait sollicité l'annulation de l'adjudication. Le juge ayant rejeté sa demande, elle avait formé un pourvoi immédiat. Or en Alsace Moselle, les arrêts rendus sur recours immédiat sont prononcés hors la présence du public (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-15.804, FS-P+B N° Lexbase : A1147DDT).

newsid:12473

Fiscal général

[Brèves] Cloisonnement de l'administration des impôts

Réf. : QE n° 04311 de TREGOUET René, JOSEQ 28 novembre 2002 p. 2845, Economie, réponse publ. 22-07-2004 p. 1651, 12e législature (N° Lexbase : L4993E4P)

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Le 22 Septembre 2013

Le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie s'est engagé dans un processus de changement, qui se traduit par un renforcement de l'efficacité de son organisation et de son fonctionnement. Pour ce qui concerne les particuliers, un important programme "pour vous faciliter l'impôt" est lancé, qui comprend notamment : en 2003, des engagements de qualité dans les services fiscaux pour un meilleur accès téléphonique, l'amélioration de l'accueil au guichet, des réponses aux courriers claires et rapides ; l'expérimentation du rapprochement entre centres des impôts et centres des impôts fonciers pour éviter les doubles démarches en ce qui concerne les impôts locaux ; en 2004, la possibilité pour chaque contribuable de disposer de tous les éléments relatifs à sa situation fiscale, soit directement via Internet, soit par l'intermédiaire d'un correspondant unique. S'agissant des entreprises, l'objectif est de mettre en place d'ici à 2005 un interlocuteur fiscal unique des PME, compétent pour l'ensemble des questions relatives à l'assiette et au recouvrement courant des impôts, comme cela est déjà le cas pour les plus grandes d'entre elles avec la DGE, en fonction depuis le 1er janvier 2002. Pour y parvenir, plusieurs mesures ont été décidées. Elles concernent pour l'essentiel l'élargissement du champ de compétence de la DGE, qui accueillera 50 % d'entreprises supplémentaires ; la généralisation d'ici à 2005 du rapprochement entre les centres et les recettes des impôts, qui permet d'unifier la gestion des obligations déclaratives et le recouvrement de la TVA pour l'ensemble des PME ; le transfert en 2004 aux recettes de la DGI ainsi réorganisées du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires dus par les PME, jusqu'ici assuré par les services de la direction générale de la comptabilité publique (QE n° 04311 de M. Trégouet, JOSENQ 28 novembre 2003, p. 2845, min. Eco., réponse publ. 22 juillet 2004, p.1651, 12e législature N° Lexbase : L4993E4P).

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