Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 03-15.804, FS-P+B, Rejet et rectification d'erreur matérielle.

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 03-15.804, FS-P+B, Rejet et rectification d'erreur matérielle.

A1147DDT

Référence

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 03-15.804, FS-P+B, Rejet et rectification d'erreur matérielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1906173-cass-civ-2-08072004-n-0315804-fsp-b-rejet-et-rectification-derreur-materielle
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Abstract

Aux termes d'un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation précise que, lorsque la cour d'appel a dit statuer en chambre du conseil, l'intitulé de son arrêt selon lequel il aurait été rendu en audience publique comporte une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier.



CIV. 2                LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Rejet et rectification d'erreur matérielle
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1457 FS P+B sur le 1er moyen
Pourvoi n° R 03-15.804
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Z, épouse Z, demeurant Lipsheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2003 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), au profit de M. Christian Y, demeurant Gambsheim, défendeur à la cassation ;
En présence
- du procureur général près la cour d'appel de Colmar ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 2004, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Dintilhac, Mme Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Nicolas Boullez, avocat de Mme ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2003) et les productions, qu'un juge d'instance statuant, selon la procédure locale, à la requête de M. Y, a ordonné la vente par adjudication forcée d'immeubles appartenant à Mme ... ; que ces biens ayant été adjugés à un tiers le 16 avril 2002, malgré les paiements effectués, Mme ... a sollicité l'annulation de l'adjudication ; que le juge ayant rejeté sa demande, elle a formé un pourvoi immédiat ;
Sur le premier moyen

Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de l'exécution forcée immobilière, alors, selon le moyen, que, dans les départements alsacien-mosellan, les recours relatifs aux décisions du tribunal d'instance, en matière d'exécution forcée immobilière, sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que les arrêts rendus sur recours immédiat sont prononcés hors la présence du public ; que la cour d'appel, qui constate, d'une part, qu'elle a statué en chambre du conseil, et, d'autre part, que sa décision a été prononcée publiquement par le président, après débats oraux du 4 avril 2003, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions légales ont été observées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 451 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2, 7, alinéa 2, et 48 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Mais attendu que la cour d'appel a dit statuer en chambre du conseil ; qu'il en résulte que l'intitulé de l'arrêt selon lequel il aurait été rendu en audience publique comporte une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
1°/ que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; qu'il s'ensuit que le créancier poursuivant ne peut plus procéder à la saisie des immeubles de son débiteur lorsqu'il a été désintéressé de l'intégralité de sa créance, tant que n'ont pas été taxés les frais de procédure qui resteraient dus ; qu'en constatant que Mme ... n'avait pas soldé le décompte de M. ... lorsqu'elle a payé au créancier poursuivant la somme de 4 577,71 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le solde de la dette de Mme ... n'était pas constitué exclusivement de frais de procédure qui n'avaient pas encore été régulièrement taxés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2213 du Code civil, ensemble l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2°/ qu'en relevant que Mme ... n'avait pas réglé les frais de notaire dont elle savait qu'ils s'élevaient à la somme de 5 330,13 euros, la cour d'appel, qui n'a pas non plus recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ces frais avaient été régulièrement taxés, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur et qui, en l'absence de contestation, n'ont pas à faire l'objet d'une procédure de vérification ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que la procédure d'exécution forcée immobilière avait été engagée par M. Y, pour le paiement du principal, des intérêts et des frais, a, pour confirmer l'ordonnance déférée, retenu que le chèque de 4 577,71 euros du 23 mars 2002 ne soldait pas le décompte de l'huissier de justice s'élevant à 5 330,13 euros, ni les frais du notaire dont le décompte avait été adressé le 28 mars à la débitrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile
RECTIFIE l'arrêt attaqué en ce sens que la mention de l'en-tête " prononcé publiquement par le président... " est remplacée par la mention " prononcé en chambre du conseil... " ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme ... et de M. Y ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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