Le Quotidien du 11 juin 2004

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Publication au Journal officiel de l'Union européenne de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle

Réf. : Directive (CE) n° 2004/48 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4)

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N1916ABL

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Le 22 Septembre 2013

La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (directive (CE) n° 2004/48 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle N° Lexbase : L2091DY4), adoptée définitivement par le Parlement européen en mars 2004, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 30 avril 2004. Ce texte vise à l'harmonisation des droits des différents pays européens et au renforcement des mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. La directive prévoit, à la fois, des mesures coercitives et des mesures incitatives. Ainsi, parallèlement à l'encouragement du commerce légitime et du développement de la société de l'information, des injonctions visant à faire cesser la vente de produits contrefaits ou piratés, et des mesures provisoires comme la saisie conservatoire des comptes bancaires des suspects pourront être prononcées. En outre, certaines mesures, telles que l'interdiction de machines permettant la contrefaçon, le retrait des marchandises illégales aux frais du coupable ou la reconnaissance pour certaines associations professionnelles du droit d'ester en justice permettront d'aller plus loin que les dispositions minimales prévues par l'accord sur les ADPIC (Aspects des droits de la propriété intellectuelle relatifs au commerce), conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Les Etats membres disposent maintenant d'un délai de deux ans pour faire application de cette directive.

newsid:11916

Procédure pénale

[Brèves] Commission des sanctions administratives du comité régional des transports

Réf. : Cass. crim., 06 avril 2004, n° 03-82.570, FS-P+F (N° Lexbase : A5249DCE)

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N1919ABP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation précise que les principes du procès équitable ne s'appliquent pas totalement devant la Commission des sanctions administratives du comité régional des transports. Elle rappelle en effet que cette Commission n'est pas un tribunal décidant du bien fondé d'une accusation en matière pénale, mais qu'elle est un organisme consultatif destiné à donner son avis au préfet de région ; ce dernier étant le seul à pouvoir prononcer les sanctions prévues par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 (N° Lexbase : L7466AHY). Mais, la Haute cour ajoute que si l'impartialité doit présider aux débats de cette Commission administrative, elle n'interdit pas aux rapporteurs de mener l'instruction sans établir d'actes d'accusation ou de participer au délibéré. Sous ces précisions, elle confirme l'arrêt d'appel jugeant que la décision de retirer les licences de transport de M. X. prise par la Commission des sanctions administratives en présence d'un rapporteur qui avait participé au contrôle ayant entraîné le déclenchement des poursuites, était conforme aux principes généraux d'impartialité et des droits de la défense (Cass. crim., 06 avril 2004, n° 03-82.570, FS-P+F N° Lexbase : A5249DCE).

newsid:11919

Consommation

[Brèves] Soldes déguisées : volonté manifeste d'écouler rapidement les stocks

Réf. : Cass. com., 02 juin 2004, n° 02-21.394, F-P+B (N° Lexbase : A5157DCY)

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N1918ABN

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 310-3 du Code de commerce dispose que "sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock" (N° Lexbase : L6518AIA). Dans un arrêt du 2 juin 2004, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui, pour caractériser la volonté manifeste d'une société d'écouler de façon accélérée son stock de marchandises et la condamner pour soldes déguisées, ont relevé que les ventes litigieuses avaient été réalisées en fin de saison, trois semaines avant la période des soldes ouvertes. La Haute cour confirme également l'arrêt d'appel en ce que pour caractériser l'absence de réapprovisionnement reflétant la volonté d'écouler le stock, il a considéré que le réassortiment dont se prévalait le commerçant avait été effectué auprès d'une société qui lui était étroitement liée, et qu'ainsi, leurs stocks pouvant être considérés comme ne formant qu'un, il ne s'agissait pas d'un fournisseur extérieur. En l'espèce, un commerçant avait organisé des ventes appelées "journées privilèges" en faisant bénéficier les personnes y étant invitées par courrier, de rabais sur le prix de certains articles, et cela en dehors des périodes de soldes (Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-21.394, F-P+B N° Lexbase : A5157DCY). Lire sur ce sujet Les soldes ne portent que sur un stock de marchandises prédéterminé et non renouvelable, Le Quotidien Lexbase du vendredi 30 janvier 2004 (N° Lexbase : N0329ABS).

newsid:11918

Responsabilité

[Brèves] Vol de marchandises et circonstances déchargeant le transporteur de sa responsabilité

Réf. : Cass. com., 02 juin 2004, n° 02-20.846,(N° Lexbase : A5152DCS)

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N1917ABM

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Le 22 Septembre 2013

Sous le visa de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par la route, la Cour de cassation rappelle que "le transporteur est déchargé de la responsabilité pour la perte qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier". Sur ce fondement, elle juge que la circonstance que la précaution que pouvait prendre le transporteur pour limiter le risque de se faire voler la marchandise transportée aurait perturbé le fonctionnement de l'entreprise de transport, est impropre à elle seule à rendre ce vol inévitable. En l'espèce, un transporteur s'était arrêté sur une aire d'autoroute non gardée en Italie et s'y était fait voler la marchandise qu'il devait acheminer. La cour d'appel l'avait déchargé de sa responsabilité, alors qu'elle reconnaissait qu'il ne pouvait ignorer les risque de vol de marchandises en Italie, au motif que les aires de stationnement gardées étaient, soit trop près de son point de départ, soit trop loin, et qu'ainsi, en s'y arrêtant, le transporteur aurait gâché une journée de travail (Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-20.846, société Helvetia, venant aux droits de la Compagnie Royal et Sun Alliance c/ Société Transports Nicolas Brioude (TNB), FS-P N° Lexbase : A5152DCS). Lire à ce sujet Quelques observations relatives à l'inopposabilité d'une clause limitative de responsabilité en cas de faute lourde du débiteur, Lexbase Hebdo n° 31 du 11 juillet 2002 - édition affaires N° Lexbase : N3465AAL).

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