Le Quotidien du 14 juin 2004

Le Quotidien

[Brèves] De la distinction entre obligation de règlement et obligation de couverture

Réf. : Cass. civ. 1, 02 juin 2004, n° 02-12.626, F-P+B (N° Lexbase : A5099DCT)

Lecture: 1 min

N1922ABS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217026-edition-du-14062004#article-11922
Copier

Le 22 Septembre 2013

Au terme d'un arrêt en date du 2 juin 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en matière de cautionnement, l'extinction de l'obligation de couverture n'entraîne pas de facto l'extinction de l'obligation de règlement (Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-12.626, F-P+B N° Lexbase : A5099DCT). En l'espèce, M. B. (la caution) s'est porté caution solidaire d'une société envers la Banque Scalbert Dupont par deux actes sous seing privé du 9 mai 1996 et du 25 avril 1997. Le débiteur principal ayant fait l'objet d'une procédure, la banque a assigné la caution en paiement au titre des deux cautionnements. La cour d'appel, pour décider que la caution ne pouvait être tenue de la garantie due au titre du cautionnement du 9 mai 1996, énonce que "les effets de la garantie ont cessé au 5 août 1997, le cautionnement prévoyant que 'si le présent engagement était à durée illimitée, il garantira les obligations énoncées [...] jusqu'à ce que la caution décide d'y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque', cette décision devant prendre effet 90 jours après réception de cette lettre". Puis, la cour d'appel a ensuite affirmé que la clause prévoyant que la caution ne serait déchargée que par le paiement effectif des sommes dues à la banque pour toutes obligations dont l'origine était antérieure au jour de prise d'effet de la dénonciation ne saurait avoir pour effet de faire échec à la résiliation de la garantie, en maintenant celle-ci pour les créances antérieures alors la caution n'a été assignée que postérieurement à la cessation des effets de l'engagement. L'arrêt est cassé au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : en effet, le cautionnement en cause prévoyait que la résiliation de l'engagement laissait subsister l'obligation pour la caution de régler les sommes dues pour les dettes dont l'origine était antérieure à la date de sa prise d'effet.

newsid:11922

Droit financier

[Brèves] Nouvelle décision de sanction de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Règlement général CMF, art. 3-3-2, version du 07 décembre 2002 (N° Lexbase : L0136AST)

Lecture: 1 min

N1923ABT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217026-edition-du-14062004#article-11923
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 22 avril 2004, la première section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une décision de sanction à l'encontre d'une société de gestion. Après l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre la société, l'AMF sanctionne l'établissement pour défaillance du contrôle et mauvaise coordination entre les différents intervenants sur la manquement à l'article 3-3-2 du règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF) (N° Lexbase : L0136AST). En outre, l'acceptation sous couverture correspondante d'un ordre à service de règlement différé, constitue une faute grave eu égard aux règles fondamentales de bon fonctionnement et de protection du marché. Enfin, l'AMF sanctionne deux collaborateurs de ladite société pour manquements certains à la réglementation du fait de leur participation dans les opérations dangereuses de leur client pour le marché. L'un des collaborateurs étant en relation directe avec le donneur d'ordres, celui-ci se voit infliger par l'AMF une sanction plus élevée, à savoir un blâme.

newsid:11923

Santé

[Brèves] Fin de l'examen du projet de loi sur le handicap

Lecture: 1 min

N1920ABQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217026-edition-du-14062004#article-11920
Copier

Le 07 Octobre 2010

Les députés ont achevé l'examen du projet de loi sur le handicap, le 10 janvier dernier. Adopté en première lecture par le Sénat en mars 2004, ce texte ce texte entend garantir l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées (lire [LXB=N053ABP]). Ce texte introduit pour la première fois en droit français une définition du handicap et pose le principe d'un droit à compensation. Ainsi, "constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver durablement limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique [...] toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation nationale, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens". Initialement prévu le 8 juin, le vote du texte a été repoussé au 15 juin prochain, en raison, notamment, de nombreux amendements consacrés à la prestation de compensation des conséquences du handicap. En l'état actuel du texte, cette prestation ne devrait être soumise à aucune condition d'âge dans un délai de cinq ans, et les conditions de ressources, pour son octroi, ont été réduites aux revenus annuels du patrimoine nets d'impôt, les revenus du travail et les ressources du conjoint étant exclus. Les députés ont également adopté la création, dans chaque département, d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui aura notamment pour fonction d'attribuer la prestation de compensation. Enfin, parmi les nouvelles dispositions adoptées, on peut retenir le vote en faveur d'un dispositif permettant d'inscrire simultanément les enfants et adolescents handicapés dans l'école de leur quartier et dans un établissement spécialisé.

newsid:11920

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Notification d'un avis de mise en recouvrement rectificatif

Réf. : Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-11.722, F-P+B (N° Lexbase : A2636DCM)

Lecture: 1 min

N1921ABR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217026-edition-du-14062004#article-11921
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la DGI à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (LPF, art. L. 256 N° Lexbase : L1385DPY, art. L. 252 N° Lexbase : L3929AL4). L'avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire par lequel l'administration authentifie la créance fiscale non acquittée ou acquittée seulement partiellement dans les délais (Cass. com., 10 mars 1998, n° 95-16.759, M. le Receveur principal des impôts des Abymes c/ M. Maurice, Alain Komla N° Lexbase : A0054AUK). Aussi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser, par deux arrêts du 26 mai 2004, que tant que le délai de reprise n'est pas expiré, l'administration est en droit d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement rectifiant l'avis de mise en recouvrement initial dénué des mentions obligatoires, sans avoir à recourir à une nouvelle procédure d'imposition ni à procéder à un dégrèvement préalable (Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-15.114, Directeur général des impôts c/ Mme Zangarelli Claire et Mme Frédérique Delafoulhou N° Lexbase : A5058DCC et n° 01-11.722, M. Christian Varenard de Billy c/ Directeur général des impôts N° Lexbase : A2636DCM).

newsid:11921

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.