Le Quotidien du 15 juin 2004

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] De l'impossibilité de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation

Réf. : Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-21.626, F-P+B (N° Lexbase : A5160DC4)

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N1932AB8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 mai 2004, la Cour de cassation énonce qu'il n'est ni du pouvoir des parties ni de celui du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation. Sur ce, elle censure le jugement déboutant une société de sa demande en annulation de la procédure de saisie immobilière dirigée à son encontre au motif que la demande de renvoi d'une adjudication est appréciée souverainement par le Tribunal auquel elle est soumise et que les parties ne disposent d'aucune voie de recours à l'encontre d'une telle décision. En l'espèce, l'URSSAF avait exercé une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'une société. L'audience éventuelle avait été fixée au 18 octobre 2001, et l'audience d'adjudication au 22 novembre 2001. Or la société avait demandé le renvoi de l'adjudication par un dire déposé le 12 octobre 2001 et l'examen de ce dire avait été reporté à quatre reprises. La société avait alors demandé au tribunal l'annulation de la procédure de saisie (Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-21.626, Société Physar c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris Région parisienne, F-P+B N° Lexbase : A5160DC4). Lire également Dans la saisie immobilière du débiteur en liquidation, le dire "c'est bien", l'opposition "c'est mieux", Lexbase Hebdo n° 103 du 15 janvier 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N0084ABQ).

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Procédure civile

[Brèves] Les prorogations de délais inapplicables au délai de saisine de la juridiction de renvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-17.897, FS-P+B (N° Lexbase : A5129DCX)

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N1931AB7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 mai 2004, la Cour de cassation précise que les prorogations de délais prévues aux articles 643 (N° Lexbase : L2909AD4), 644 (N° Lexbase : L2910AD7) et 645 (N° Lexbase : L2911AD8) du NCPC ne s'appliquent pas au délai de saisine de la juridiction de renvoi. Elle confirme ainsi l'arrêt d'appel ayant jugé irrecevable une déclaration de saisine postérieure à l'expiration du délai de 4 mois prescrit à l'article 1034 du NCPC (N° Lexbase : L1844ADN). En l'espèce, une instance opposait des époux ; or le mari, qui résidait à l'étranger, avait fait signifier l'arrêt de cassation le 2 mars 2001 et n'avait saisi la cour de renvoi que le 17 août 2001 (Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-17.897, FS-P+B N° Lexbase : A5129DCX).

newsid:11931

Internet

[Brèves] Signature de la Charte des fournisseurs d'accès à Internet

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N1929AB3

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Le 07 Octobre 2010

Le 14 juin dernier, le ministre de l'Industrie et les différents fournisseurs d'accès à Internet (FAI) ont signé la première Charte visant à lutter contre certains contenus spécifiques, notamment les contenus racistes ou pédo-pornographiques. Cette Charte, marque de la part des entreprises membres de l'Association des fournisseurs d'accès (AFA) en contact avec le grand public les engagements suivants :
- une communication renforcée sur les moyens mis à disposition du public pour les aider à signaler ces contenus à leur fournisseur ou à la hotline de l'industrie ;
- un engagement de chaque fournisseur d'accès ou hébergeur à rendre le signalement de ces contenus plus aisé sur ses services en ligne ;
- pour tout FAI ou hébergeur qui aurait connaissance de tels contenus, l'engagement de les signaler sans délai, directement ou par le biais de la hotline de l'industrie, aux services de police ;
- à compter de l'automne 2004, la mise à disposition, par tous les fournisseurs d'accès Internet fixe grand public, d'un logiciel de contrôle parental. Cette offre pourra se faire sous une forme gratuite ou payante, éventuellement en partenariat avec des éditeurs de logiciels.
Cette charte complète le travail accompli par ailleurs dans ces domaines, en coopération avec les pouvoirs publics et des associations chargées de la protection de l'enfance ou de la lutte antiraciste. A titre indicatif, au cours de l'année 2003, près de 4265 ont été reçu auprès de l'AFA, dont plus d'un millier concernant des contenus pédo-pornographiques ou incitant à la haine raciale (moins d'un quart concernant des contenus hébergés en France).

newsid:11929

Bancaire

[Brèves] Saisie d'un compte joint et protection du conjoint du débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-13.896, FS-P+B second moyen (N° Lexbase : A5103DCY)

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N1933AB9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 mai 2004, la Cour de cassation rappelle sous le visa des articles 48 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3744AH7) et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) que "lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une saisie pour le paiement d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie". Sur ce fondement, elle casse l'arrêt d'appel ayant rejeté la demande du conjoint du débiteur en indemnisation du préjudice découlant du retard de la banque dans la mise à disposition de ladite somme. Les juges du fond s'étaient contentés de relever que la banque avait mis le salaire à disposition du conjoint quatre jours après la demande et qu'aucun chèque ou règlement n'avait été rejeté sur le compte pour en déduire l'absence de préjudice à l'encontre du conjoint. Ils auraient dû rechercher, comme les y invitaient les parties, si ce retard n'était pas, en soi, de nature à causer un préjudice (Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-13.896, FS-P+B second moyen N° Lexbase : A5103DCY). Lire Engagement des biens de la communauté et conditions d'application de l'article 1415 du Code civil, Lexbase Hebdo n° 51 du 12 décembre 2002 - édition affaires (N° Lexbase : N5124AAZ).

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