Le Quotidien du 10 juin 2004

Le Quotidien

Procédure

[Brèves] La subrogation du commissionnaire de transport dans les droits des voituriers autorisée

Réf. : Cass. com., 02 juin 2004, n° 02-20.535, FS-P+B (N° Lexbase : A5149DCP)

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N1902AB3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 2 juin 2004, la Cour de cassation rappelle, sous le visa des articles 1251-3° du Code civil (N° Lexbase : L1368ABB) et L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), que "la lettre de voiture formant un contrat entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier, ce dernier a une action en paiement de ses prestations contre l'expéditeur, le destinataire et le commissionnaire" . Sur ce fondement, elle casse l'arrêt d'appel qui avait refusé de reconnaître au commissionnaire de transport ayant payé les voituriers, la possibilité d'être subrogé dans les droits de ces derniers pour assigner le destinataire débiteur en paiement (Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-20.535, FS-P+B N° Lexbase : A5149DCP). Lire également dans Le Quotidien Lexbase du 3 février 2004 "La garantie du voiturier substitué" (N° Lexbase : N0343ABC).

newsid:11902

Santé

[Brèves] Adoption en seconde lecture du projet de loi sur la bioéthique

Réf. : Loi n° 94-653, 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain (N° Lexbase : L3102AIQ)

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N1886ABH

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Le 22 Septembre 2013

Amorcée sous la précédente législature la révision des lois de bioéthique de juillet 1994 (loi n° 94-653, 29 juillet 1994 N° Lexbase : L3102AIQ ; loi n° 94-654, 29 juillet 1994 N° Lexbase : L3100AIN), était censée intervenir cinq ans après leurs publications, soit en 1999. Le projet de loi avait été examiné une première fois en janvier 2002 par les députés, et c'est au terme d'une longue navette que les sénateurs ont adopté en deuxième et dernière lecture, dans la nuit du 9 au 10 juin dernier, le projet de loi sur la bioéthique. Ce texte lève pour cinq ans l'interdiction des recherches sur l'embryon humain et autorise la sélection d'un embryon afin de donner naissance à un "bébé médicament". Le principal amendement introduit par les sénateurs vise à restreindre le nombre d'embryons surnuméraires disponibles pour la recherche, à la suite de l'abandon par un couple de son projet parental par fécondation in vitro. Aux termes de cet amendement, le projet parental, sauf demande expresse du couple, prend fin cinq ans après la création des embryons. Il est alors mis fin à leur conservation. Le Sénat a également adopté un amendement visant à élargir, en matière de don d'organe entre vifs, le cercle des donneurs de premier rang qui n'ont pas à soumettre leur décision à un comité d'experts. Le ministre de la Santé souhaite mettre en place un dispositif transitoire afin de permettre très rapidement la délivrance des premières autorisations d'importation, d'utilisation et de conservation de cellules souches embryonnaires humaines. En effet, les recherches sur l'embryon, en principe interdites, ne pourront être autorisées à titre exceptionnel que par l'Agence de biomédecine. Or celle-ci ne pourra pas être mise en place à temps pour que les chercheurs français soient en mesure de répondre aux appels d'offres européens dont la clôture est fixée en novembre.

newsid:11886

Télécoms

[Brèves] Adoption définitive du "Paquet télécoms" et saisine du Conseil constitutionnel

Réf. : Directive (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communicat ... (N° Lexbase : L6515A43)

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N1888ABK

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Le 22 Septembre 2013

La Commission mixte paritaire a adopté, le 4 juin dernier, le projet de loi sur les communications électroniques et les services de communication audiovisuelle, dit "paquet télécoms". Ce texte entend transposer les directives sur les télécommunications et l'audiovisuel adoptées le 7 mars 2002 (la directive cadre N° Lexbase : L7188AZA, la directive autorisation N° Lexbase : L7187AZ9, la directive accès N° Lexbase : L7190AZC, la directive service universel N° Lexbase : L7189AZB et la directive vie privée et communications électroniques N° Lexbase : L6515A43 partiellement transposée par le projet de loi relatif à l'économie numérique). En principe, ces directives auraient dû être transposées avant le 24 juillet 2003 mais un calendrier parlementaire chargé avait mis la France en retard et avait nécessité l'adoption de mesures transitoires (lire N° Lexbase : N8431AAI et N° Lexbase : N8346AAD). Le texte entend favoriser la concurrence en adoptant une régulation par marché, mais aussi en simplifiant l'entrée de nouveaux acteurs sur ces marchés. Il clarifie le rôle des différents régulateurs du secteur, notamment l'Autorité de régulation des télécoms (ART) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) (sur ce sujet, lire "Panorama en droit des nouvelles technologies", Lexbase hebdo n° 120 du 13 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : L1539ABM). Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs le 8 juin dernier. Il lui appartient de se prononcer sur le texte dans un délai d'un mois (article 61, alinéa 3, de la Constitution N° Lexbase : L1327A9Z).

newsid:11888

Contrats et obligations

[Brèves] Sous-traitance et cession de créance par l'entrepreneur principal

Réf. : Cass. com., 26 mai 2004, n° 02-18.160, FS-P+B (N° Lexbase : A5133DC4)

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N1903AB4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 26 mai 2004, la Cour de cassation rappelle sous le visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5148A88) que "lorsqu'elle porte sur des créances détenues par l'entrepreneur principal à l'encontre du maître de l'ouvrage au titre de travaux que cet entrepreneur n'a pas exécutés personnellement, la cession de créance est, dans cette mesure, inopposable au sous-traitant concerné" (Cass. com., 26 mai 2004, n° 02-18.160, Banque BNP Paribas (nouvelle dénomination de la Banque nationale de Paris (BNP)) c/ Société Ateliers de la chaînette (ADC), FS-P+B N° Lexbase : A5133DC4). Sur ce fondement, elle casse l'arrêt d'appel ayant retenu la responsabilité délictuelle du cessionnaire de la créance au motif qu'il ne s'était pas intéressé aux conditions de la cession de créance et n'avait pas veillé au respect par le cédant de ses obligations d'entrepreneur principal. Elle estime, qu'en effet, la cession étant inopposable pour les motifs sus énoncés, le cessionnaire de la créance ne pouvait tout simplement opposer aucun droit au sous traitant sur les sommes payées par le maître d'ouvrage au titre des prestations sous traitées. En l'espèce, avant d'être mis en redressement judiciaire, un entrepreneur avait cédé à une banque, la totalité de la créance qu'il détenait contre un maître de l'ouvrage au titre de travaux qu'il avait pourtant partiellement sous traités.

newsid:11903

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