Le Quotidien du 9 juin 2004

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Précisions sur l'efficacité d'une clause d'arbitrage dans les procédures collectives

Réf. : Cass. com., 02 juin 2004, n° 02-13.940, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5104DCZ)

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N1853ABA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 621-40 du Code de commerce (N° Lexbase : L6892AI4), le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. A la suite de la mise en redressement judiciaire de ses cocontractants, une société, se prévalant d'une clause compromissoire insérée dans les contrats, a demandé la mise en oeuvre de l'arbitrage aux fins de fixation de sa créance. La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande. Cette décision a été cassée au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce, au motif que "le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles interdit, après l'ouverture de la procédure collective, la saisine du tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, sans qu'il soit au préalable soumis à la procédure de vérification des créances" (Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-13.940, FS-P+B+I N° Lexbase : A5104DCZ). Cet arrêt fera l'objet d'un article dans Lexbase Hebdo n° 124 du 10 juin 2004 - édition affaires.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA : exonération des exportations et opérations assimilées

Réf. : Décret n° 2004-468, 25 mai 2004, relatif aux formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe III a ... (N° Lexbase : L2177DYB)

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N1884ABE

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Le 22 Septembre 2013

Les exportations, c'est-à-dire les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de la Communauté européenne, entrent en principe dans le champ d'application de la TVA. Mais elles en sont exonérées, lorsqu'elles remplissent certaines conditions . Ainsi, les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte en dehors de la Communauté européenne sont exonérées de TVA peu importe que les livraisons soit faites directement par le vendeur ou par un intermédiaire transparent. Cette exonération de TVA est subordonnée à la justification de la réalité de l'exportation. Pour cela, le vendeur doit remplir les quatre conditions prévues à l'article 74 de l'annexe II au CGI . Notamment, l'exonération des exportations réalisées par le vendeur est subordonnée à la condition qu'une déclaration d'exportation visée par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires, soit établie pour chaque envoi. Lorsque le fournisseur ne détient pas cette déclaration d'exportation, il doit mettre à l'appui du registre, pour justifier de la sortie des biens, en plus de la déclaration en douane, l'un des cinq éléments de preuves complémentaires mentionnés par un décret du 25 mai 2004 (n° 2004-468 N° Lexbase : L2177DYB) qui précise les formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la TVA.

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Droit public des affaires

[Brèves] Transparence des relations financières entre Etats membres et entreprises publiques : transposition imminente de la directive

Réf. : Directive (CE) n° 2000/52 de la Commission du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques (N° Lexbase : L8037AU9)

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N1858ABG

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, a présenté, le 7 juin dernier en Conseil des ministres, une ordonnance portant transposition de la directive 80/723/CEE, telle que modifiée par la directive 2000/52 du 26 juillet 2000 (N° Lexbase : L8037AU9), relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques (N° Lexbase : L9427AUP). Cette directive prévoit que les Etats membres de l'Union européenne doivent conserver pendant cinq ans et transmettre à la Commission européenne, sur sa demande, des informations de deux natures différentes. Il s'agit d'une part, des informations sur les relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques, et d'autre part, de celles relatives à la comptabilité des entreprises publiques ou privées chargées d'une mission de service public et intervenant dans le secteur concurrentiel. Les entreprises en cause doivent tenir des comptes séparés retraçant chacune de leurs activités. Cette comptabilité, purement interne, n'a pas de conséquence sur la présentation des comptes annuels publiés. Son objectif est de contrôler l'absence de flux financiers entre l'activité "publique" et le secteur d'activité concurrentiel qui fausseraient la concurrence. Les entreprises qui sont soumises à des obligations comptables comparables en vertu de dispositions sectorielles sont exemptées de cette obligation. L'ordonnance impose aux entreprises intéressées d'établir et de conserver ces données pendant cinq ans et de les transmettre à l'Etat lorsque celui-ci les leur demande.

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Civil

[Brèves] Le droit français s'enrichit d'un nouveau code : le Code de la recherche

Réf. : Loi n° 2003-591, 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : L6771BHA)

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N1857ABE

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre délégué à la Recherche a présenté, lors du Conseil des ministres du 7 juin dernier, une ordonnance relative à la partie législative du Code de la recherche, prise en application de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (loi n° 2003-591, 2 juillet 2003 N° Lexbase : L6771BHA). Ce nouveau code regroupe l'ensemble des dispositions relatives aux missions et aux objectifs de la recherche, aux activités de recherche, à l'organisation et au fonctionnement des grands organismes et établissements de recherche ainsi qu'aux personnels qui y concourent. La méthode de la codification à droit constant qui a été retenue consiste à rassembler, selon un plan ordonné et cohérent, des normes jusqu'alors dispersées, sans leur apporter d'autres modifications que celles de forme, entraînées par leur réunion, ou celles imposées par la hiérarchie des normes. Comme tous les autres codes déjà publiés, le Code de la recherche répond à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité du droit. Tout en se voulant document de référence, ce code n'a pas pour effet d'influencer l'état du droit : non seulement, il ne fige ni n'oriente les réflexions sur l'avenir de la recherche qui sont menées actuellement, mais il offre un cadre qui permettra d'intégrer plus facilement les dispositions de la future loi d'orientation et de programmation pour la recherche.

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