Le Quotidien du 8 juin 2004

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Indemnité de classement : détermination de l'état ou de l'utilisation des lieux par comparaison

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mai 2004, n° 02-70.114,(N° Lexbase : A2867DC8)

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N1833ABI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mai 2004, il est rappelé que l'article L. 332-5 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2312ANX) dispose que le classement donne droit à indemnité lorsqu'il comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux ; aussi, le préjudice susceptible d'avoir été subi doit être déterminé par comparaison des obligations résultant de l'état antérieur définies par le décret de classement et de celles définies par le décret modificatif (Cass. civ. 3, 26 mai 2004, n° 02-70.114, FS-P+B N° Lexbase : A2867DC8). En l'espèce, par décret du 9 décembre 1975, a été créée la réserve naturelle de Roque-Haute. Le propriétaire d'un ensemble de parcelles à l'intérieur du périmètre de la réserve, a saisi le juge de l'expropriation en fixation d'indemnités à la suite d'un nouveau décret de classement de cette réserve du 23 juillet 1998. Mais, la Haute cour rejette le moyen selon lequel la notion de "l'état ou l'utilisation antérieure des lieux" prévu à l'article L. 332-5 du Code de l'environnement ne peuvent être que l'état effectif et l'utilisation effective des lieux, tels qu'ils peuvent être constatés à la veille du classement, et non l'état ou l'utilisation théoriques et virtuels des lieux tels qu'ils sont supposés avoir résulté d'un précédent classement.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Sous-traitance : prestation intellectuelle et prestation immobilière

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mai 2004, n° 02-19.629, FS-P+B (N° Lexbase : A2743DCL)

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N1835ABL

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Le 22 Septembre 2013

Selon la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mai 2004, aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5131A8K), le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations de l'article 3 de la loi en cause (notamment, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage N° Lexbase : L5127A8E), mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations. Mais, la Haute cour précise qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre, bien que portant sur une prestation intellectuelle, est conclu pour l'exécution d'un programme de construction immobilière, l'entrepreneur principal doit également satisfaire à cette disposition (Cass. civ. 3, 26 mai 2004, n° 02-19.629, FS-P+B N° Lexbase : A2743DCL). En l'espèce, invoquant des créances d'honoraires, d'une part, selon convention en date du 17 octobre 1996, pour la phase conception d'une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, d'autre part, pour une mission portant sur l'établissement du dossier de consultation des entreprises qui lui aurait été confiée par deux architectes, eux-même chargés de la régularisation des pièces et marchés nécessaires à la réalisation d'un programme immobilier au profit d'une société civile immobilière, maître de l'ouvrage, la société SBE avait assigné cette dernière en paiement. Mais pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient, à tort selon la Haute cour, que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne concerne que les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, que la prestation prévue à la charge de la société SBE par le contrat litigieux n'est pas un contrat de travaux de bâtiment, de sorte que la SBE ne pouvait se prévaloir de ce texte.

newsid:11835

Consommation

[Brèves] Transport aérien : pratiques tarifaires discriminatoires dans les ventes par Internet

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N1837ABN

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Le 07 Octobre 2010

En décembre 2003, la Commission avait écrit à 18 compagnies aériennes européennes pour leur demander si elles appliquaient à un même billet des prix différents en fonction du pays de résidence du client et, si tel était le cas, pour quelles raisons. L'initiative de la Commission était motivée par le nombre croissant de plaintes de la part de personnes estimant avoir subi une discrimination lors de l'achat de billets d'avion, en particulier par internet. En général, les compagnies aériennes s'étaient servies de l'adresse postale ou de l'adresse figurant sur la carte de crédit pour déterminer le domicile du client. Le fait est que certaines d'entre elles pratiquaient des prix différents en fonction du pays de résidence, la différence de prix pouvant atteindre 300%. Les plaintes reçues par la Commission portaient sur des billets strictement identiques. Les différences de prix contestées n'étaient donc pas dues à la date d'achat, à la possibilité de modifier sa réservation ni à une quelconque autre condition particulière qui aurait pu les justifier, mais semblaient résulter uniquement du lieu de résidence de l'acheteur. Si la plupart des compagnies ont fait savoir qu'elles n'appliquent aucune restriction, plusieurs transporteurs ont toutefois admis qu'il a pu en exister par le passé, mais que ces restrictions sont désormais supprimées. Des essais de réservation ont prouvé que, en effet, la plupart des restrictions recensées l'année dernière n'existent plus (communiqué de presse IP/04/720).

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Assurances

[Brèves] De la validité d'une clause limitant la durée de la garantie de l'assureur

Réf. : Cass. civ. 1, 02 juin 2004, n° 01-17.354, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5070DCR)

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N1840ABR

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Le 22 Septembre 2013

Selon un arrêt du 2 juin 2004, la Cour de cassation précise qu'il ressort des articles 1131 du Code civil N° Lexbase : L1231AB9, L. 124-1 N° Lexbase : L0106AA8 et L. 124-3 N° Lexbase : L0108AAA du Code des assurances combinés et en l'absence d'autorisation législative spécifique applicable à la cause, que le versement des primes d'un contrat d'assurance, entre le jour de la prise d'effet du contrat et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages nés pendant cette période (Cass. civ. 1, 2 juin 2004, n°01-17.354, Société Azur assurances, FP-P+B+R+I, N° Lexbase : A5070DCR). Elle en déduit qu'est réputée illicite et non écrite, toute clause réduisant la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré puisqu'elle est alors génératrice d'une obligation sans cause. Elle confirme ainsi l'arrêt d'appel ayant retenu la garantie de l'assureur d'un centre de transfusion sanguine, estimant non écrite la clause qui subordonnait cette garantie à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de 5 ans après l'expiration du contrat.

newsid:11840

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