Le Quotidien du 26 avril 2004

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Vers un Code de conduite visant à éliminer la double taxation relative au cas transfrontaliers de prix de transfert

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N1361ABZ

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Le 07 Octobre 2010

Le 23 avril dernier, la Commission européenne a proposé d'élaborer un Code de conduite visant à éliminer la double taxation relative au cas transfrontaliers de prix de transfert. En effet, dans son étude sur la fiscalité des sociétés, la Commission a notamment examiné si les modalités actuelles d'imposition des entreprises dans le marché intérieur n'entraînaient pas de pertes d'efficience et n'empêchaient pas les opérateurs de profiter pleinement des avantages de ce marché. Cette étude a décrit de façon détaillée l'importance croissante des problèmes fiscaux posés par les prix de transfert au sein du marché intérieur. La nature des obstacles et des problèmes identifiés est variable, mais ces derniers gagnent tous en importance et nécessitent des mesures appropriées. Aussi, la Commission se rallie pleinement aux conclusions et aux recommandations formulées dans le premier rapport d'activité du Forum conjoint de l'Union sur les prix de transfert et elle invite le Conseil à adopter aussi vite que possible la proposition de Code de conduite sur la mise en oeuvre effective de la Convention 90/436/EEC du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.

newsid:11361

Procédure civile

[Brèves] Redressement judiciaire et recevabilité des actions en démolition d'un bien commun

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N1362AB3

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation rappelle que, lorsqu'une action a été intentée contre un époux, relativement à un de ses biens communs, il ne peut être intenté la même action contre son conjoint, même lorsque le premier a fait l'objet d'un redressement judiciaire. En l'espèce, les époux F., avaient obtenu l'annulation de l'arrêté municipal accordant à M. R. un permis de construire sur la parcelle voisine à la leur, et l'avaient assigné en démolition de l'ouvrage construit et en paiement de dommages et intérêts. M. R. ayant été mis en liquidation judiciaire, les époux F. désiraient mettre en cause son épouse. Mais la cour d'appel avait déclaré leur demande irrecevable au motif qu'ils auraient dû agir contre elle, dès l'origine, et pas uniquement, comme ils l'avaient fait, contre son mari. Les époux reprochaient à cet arrêt d'avoir statuer ainsi, alors que, le bien litigieux étant commun aux époux R., chacun d'eux avait le pouvoir de l'administrer seul, et à ce titre, avait la qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ce bien. De plus, ils estimaient que l'ouverture postérieure au jugement entrepris, d'un redressement judiciaire contre la partie condamnée, constituait une évolution du litige rendant la mise en cause d'un tiers recevable. Mais, la Cour de cassation retient que, sachant que l'immeuble litigieux constituait un bien commun, les époux F. disposaient des éléments suffisants pour apprécier l'opportunité d'assigner Mme R. devant les premiers juges. Elle en déduit que, par ce seul motif, la cour d'appel a caractérisé l'absence d'élément nouveau, le prononcé de la liquidation judiciaire de M. R., postérieurement au jugement, important peu (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-14.746, M. Roger Fontana c/ M. Cosme Rogeau, FS-P+B [LXB= A8303DB7]).

newsid:11362

Procédure civile

[Brèves] Du pouvoir de qualification des juges du fond

Réf. : Cass. civ. 3, 07 avril 2004, n° 02-17.455, FS-P+B (N° Lexbase : A8329DB4)

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N1363AB4

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Le 22 Septembre 2013

L'article 12 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2043ADZ) dispose que le juge chargé de trancher un litige doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Dans un arrêt du 7 avril 2004, la Cour de cassation retient que la cour d'appel n'est pas tenue de rechercher d'office si la responsabilité délictuelle du défendeur peut être retenue, lorsque le demandeur a assigné ce dernier sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés. En l'espèce, une société A., représentée par une société B., avait vendu un appartement. Or le permis de construire de l'immeuble qui comprenait ce bien avait été annulé et sa démolition ordonnée. L'acquéreur avait assigné le vendeur et la société B. en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. L'arrêt d'appel avait mis la société B. hors de cause, considérant qu'elle était un tiers à la vente, et avait circonscrit le litige à la résolution de la vente. L'acquéreur prétendait que la cour d'appel aurait dû statuer sur la responsabilité délictuelle de la société B.. Mais, confirmant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation relève que l'acquéreur ne s'est jamais prévalu de la qualité de mandataire de la société B. et qu'il n'a invoqué l'absence d'information sus-énoncée que pour caractériser l'existence d'un vice caché justifiant la résolution de la vente (Cass. civ. 3, 7 avril 2004, n° 02-17.455, FS-P+B N° Lexbase : A8329DB4).

newsid:11363

Bancaire

[Brèves] Le plan d'épargne retraite populaire d'un point de vue bancaire

Réf. : Décret n° 2004-342, 21 avril 2004, relatif au plan d'épargne retraite populaire (N° Lexbase : L1621DYP)

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N1359ABX

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Le 22 Septembre 2013

Le plan d'épargne retraite populaire (PERP), produit d'épargne retraite de très long terme, vient enfin d'être mis en place par un décret du 21 avril 2004 (n° 2004-342 N° Lexbase : L1621DYP). Ce produit, créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (n° 2003-775 N° Lexbase : L9595CAM), permet notamment aux salariés de bénéficier du régime de retraite complémentaire. Le salarié pourra choisir le montant et la fréquence de ses versements avec la possibilité de les suspendre à tout moment. A la différence du plan d'épargne populaire, l'épargne ainsi cumulée sera bloquée jusqu'à la retraite du salarié date à partir de laquelle elle sera convertie en rente viagère. On peut rapprocher le PERP d'un contrat d'assurance-vie multisupport dans le sens où les fonds sont gelés jusqu'à un terme. Toutefois, le PERP se différencie par la conversion en rente alors que le contrat d'assurance-vie permet de récupérer les fonds sous forme de capital. Ces deux produits doivent cependant être analysés comme étant des produits complémentaires, l'un accordant surtout la déduction fiscale, l'autre apportant des avantages successoraux. Il est à noter que seules les entreprises relevant du Code des assurances, les institutions de prévoyance ainsi que les organismes mutualistes, pourront proposer ce type de produit.

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