Le Quotidien du 2 avril 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] La non-déclaration d'un facteur d'aggravation du risque assuré est sanctionnée par une réduction de l'indemnité

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 01-02.627, FS-P (N° Lexbase : A6172DB9)

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article L. 211-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0263AAY), que les contrats d'assurance prévus par ce texte doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée de son véhicule. Et il ressort de l'article R. 211-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L0605AAN), dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993, que l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur d'une remorque dont les caractéristiques n'entrent pas dans les prévisions de la police continue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. En l'espèce, une collision était intervenue entre le véhicule conduit par M. H., son propriétaire, tractant une remorque appartenant à M. T. et le véhicule conduit par Mme B.. Le passager de M. H. et Mme B. avaient été blessés. L'assureur de M. T. avait décliné sa garantie aux motifs que la remorque avait un poids supérieur à celui qui était prévu par la police d'assurance. La cour d'appel avait fait droit à l'exception de non-assurance présentée par l'assureur, estimant qu'une réduction proportionnelle ne pouvait se concevoir puisque la jurisprudence constante considérait que l'adjonction d'une remorque modifiait l'instrument du risque et constituait un cas de non-assurance. Mais la Cour de cassation sanctionne les juges du fonds pour avoir statuer ainsi "alors que l'adjonction d'une remorque ne pouvait être sanctionnée que par la réduction de l'indemnité" (Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 01-02.627, FS-P N° Lexbase : A6172DB9).

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Électoral

[Brèves] Pacte civil de solidarité et inscription sur une liste électorale

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2004, n° 04-60.134, FS-P+B (N° Lexbase : A6267DBQ)

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 515-1 du Code civil (N° Lexbase : L0617AN8) et L. 30.1° du Code électoral (N° Lexbase : L2668AA3) que le partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu avec un fonctionnaire ou un agent des administrations publiques muté ou admis à faire valoir ses droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, peut, s'il est domicilié avec lui à la date de la mutation ou de la mise à la retraite, être inscrit sur les listes électorales en dehors des périodes de révision. En l'espèce, un jugement avait rejeté la demande d'inscription sur les listes électorales d'une commune, présentée par M. R. sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral au motif que M. R. ne remplissait pas les conditions de l'article L. 30 du Code électoral. La Cour de cassation, relevant que M. R. avait conclu un pacte civil de solidarité avec Mlle M., fonctionnaire, laquelle avait été mutée dans la commune intéressée à compter du 19 janvier 2004, censure l'arrêt (Cass. civ. 2, 25 mars 2004, n° 04-60.134, FS-P+B N° Lexbase : A6267DBQ).

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Avocats

[Brèves] Du retrait de l'autorisation délivrée à un avocat d'ouvrir un cabinet secondaire

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 02-13.823,(N° Lexbase : A6210DBM)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 mars 2004, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 8-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971, l'autorisation, délivrée à un avocat, d'ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans ce bureau secondaire et qu'elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs (N° Lexbase : L7656AHZ). En l'espèce, un avocat au barreau de Nice avait obtenu l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Toulon. Or l'Ordre des avocats de ce dernier barreau avait décidé le retrait de l'autorisation précédemment accordée, au motif que l'avocat ne s'était pas acquitté du paiement des cotisations fixées pour les bureaux secondaires. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que le défaut de paiement des cotisations ne constituait pas un manquement au sens de l'article précité, mais une infraction aux décisions du conseil de l'Ordre du barreau d'accueil. Elle juge que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré infondée la décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire (Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 02-13.823, FS-P N° Lexbase : A6210DBM).

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Bail (règles générales)

[Brèves] Des conditions d'efficacité d'une quittance délivrée au preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 01-14.439, FS-P+B (N° Lexbase : A6187DBR)

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Le 22 Septembre 2013

L'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, et que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Il est ajouté que si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu (N° Lexbase : L4396AHB). En l'espèce, le propriétaire d'un immeuble à usage locatif avait assigné plusieurs locataires en paiement de sommes correspondant à des charges impayées. Les preneurs avaient reconventionnellement réclamé la délivrance de quittances. Le propriétaire reprochait à l'arrêt d'appel de l'avoir condamner à délivrer aux locataires qui en faisaient la demande, un document intitulé "quittance". Il alléguait que " l'avis déchéance mentionnant qu'il 'tient lieu de quittance pour les mois précédents s'il ne reste dû aucune somme dans la rubrique solde de l'extrait de compte' [constituait] une quittance, qui, par référence aux avis déchéance précédents, [comportait] le détail du loyer et des charges dont le bailleur reconnaît au locataire l'acquittement. [...] En décidant qu'à défaut d'être intitulé 'quittance', ce document ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel [avait] violé l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 par fausse application". Mais la Cour de cassation, constatant que les avis d'échéance que la société SNR adressait aux locataires, n'étaient pas délivrés sous l'intitulé de quittance et ne portaient pas le détail de sommes acquittées, confirme l'arrêt d'appel qui a retenu que ces documents ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 21 précité (Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 01-14.439, société (SNR) Société nouvelles résidences c/ Mme Marie-Pierre Verger, FS-P+B N° Lexbase : A6187DBR).

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