Le Quotidien du 1 avril 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Modernisation du régime d'application des règles communautaires en matière d'ententes et d'abus de position dominante

Réf. : Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et... (N° Lexbase : L9655A84)

Lecture: 1 min

N1112ABS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216551-edition-du-01042004#article-11112
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un communiqué de presse publié le 30 mars 2004, la Commission européenne a annoncé l'adoption d'une série de documents qui achèvent la modernisation historique des règles et des procédures applicables dans l'Union européenne en matière d'ententes et d'abus de position dominante. Ces documents, qui portent sur des sujets tels que le traitement des plaintes, la publication de lettres d'orientation et le fonctionnement du réseau européen de la concurrence (REC) reliant l'ensemble des autorités européennes de la concurrence, entreront en vigueur le 1er mai, au même moment que le nouveau règlement relatif à la mise en oeuvre des règles applicables en matière d'ententes et d'abus de position dominante (règlement (CE) n° 1/2003 du conseil du 16 décembre 2002 N° Lexbase : L9655A84).

newsid:11112

Baux commerciaux

[Brèves] La modification par les parties du loyer en cours de bail peut justifier un déplafonnement

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 02-16.933, FS-P+B (N° Lexbase : A6223DB4)

Lecture: 1 min

N1094AB7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216551-edition-du-01042004#article-11094
Copier

Le 22 Septembre 2013

La modification conventionnelle du loyer intervenue au cours du bail expiré, dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial, s'analyse en une modification des obligations respectives des parties qui, si elle est notable, justifie à elle seule l'exclusion de la règle du plafonnement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2003 (Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 02-16.933, FS-P+B N° Lexbase : A6223DB4).
Le loyer du bail renouvelé doit être fixé au montant de la valeur locative dans la limite, toutefois, d'un plafond calculé en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction (C. com., art. L. 145-33 N° Lexbase : L5761AI9 et L. 145-34 N° Lexbase : L5762AIA). Cependant, en cas de modification notable des éléments de la valeur locative, le loyer sera "déplafonné" et fixé à la valeur locative, sans limitation (C. com., art. L. 145-34). Les obligations respectives des parties font partie des éléments de la valeur locative énumérés à l'article L. 145-33 du Code de commerce. La question posée à la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté était de savoir si la modification du loyer en cours du bail pouvait être rattachée à la catégorie des obligations respectives des parties dont la modification notable entraîne le déplafonnement. C'est par l'affirmative que répond la Haute cour, renouvelant par là sa jurisprudence inaugurée par un arrêt du 4 avril 2001 (Cass. civ. 3, 4 avril 2001, n° 99-18.899, Mme Francine Heintz-Cattelot c/ Mme Laure Cruse N° Lexbase : A1797ATQ).

newsid:11094

Responsabilité

[Brèves] L'exonération du gardien au sens de l'article 1384 du Code civil ou la preuve de la force majeure

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 02-19.454, FS-P+B (N° Lexbase : A6237DBM)

Lecture: 1 min

N1108ABN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216551-edition-du-01042004#article-11108
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue en cas de force majeure (N° Lexbase : L1490ABS). En l'espèce, une enfant qui se trouvait immobilisée dans un ascenseur entre deux étages d'un immeuble avait fait une chute mortelle après avoir ouvert les portes intérieures, puis déverrouillé le système de sécurité des portes palières. Ses parents avaient assigné en réparation le syndicat des copropriétaires. La cour d'appel n'avait pas retenu sa responsabilité, au motif que l'accident avait eu une cause étrangère au fonctionnement de l'ascenseur qui revêtait un caractère imprévisible et irrésistible. Elle avait relevé à l'appui de sa décision, d'une part que l'ascenseur ne présentait aucune anomalie, et, d'autre part, que la victime avait provoqué l'arrêt entre deux étages, puis avait ouvert les portes intérieures et ensuite déverrouillé le système de sécurité, et enfin, que c'était en tentant de s'extraire de la cabine, qu'elle avait chuté dans la cage. Mais la Cour de cassation, retenant que le comportement de la victime ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour le syndicat des copropriétaires, gardien de l'ascenseur, censure les juges du fond (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 02-19.454, FS-P+B N° Lexbase : A6237DBM ; sur ce sujet lire N° Lexbase : N5869AAM).

newsid:11108

Droit financier

[Brèves] La directive sur les services d'investissement approuvée par le Parlement européen

Lecture: 1 min

N1097ABA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216551-edition-du-01042004#article-11097
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le Parlement européen a approuvé, le 29 mars dernier, la proposition de directive sur les marchés d'instruments financiers, plus régulièrement appelée directive sur les services d'investissements. Cette proposition, qui dotera d'un "passeport unique" toutes les entreprises d'investissement de l'Union européenne, leur permettra de traiter les ordres de leurs clients en dehors des marchés réglementés. A cette fin, la directive oblige les Etats membres à approuver de telles pratiques. Elle précise des notions telles que la transparence avant négociation ou encore l'internalisation. De plus, la proposition accentue la protection des investisseurs lorsqu'ils auront recours aux services d'investissements, peu important leurs situations géographiques dans l'Union, mais également en empêchant que les institutions financières établissent une discrimination entre les petits investisseurs. Elle défend aussi les intérêts des investisseurs professionnels grâce au recours à "un prix plus favorable". On rappellera que l'objectif de cette directive, qui s'inscrit dans l'actualisation de la législation communautaire relative aux services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, est d'être plus pratique et moins ambiguë (voir N° Lexbase : N0672ABI).

newsid:11097

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.