Le Quotidien du 5 avril 2004

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA déductible : conformité de la facture avec l'article 22, § 3, de 6ème directive

Réf. : CJCE, 01 avril 2004, aff. C-90/02,(N° Lexbase : A6545DBZ)

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N1117ABY

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Le 22 Septembre 2013

En principe, la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur les factures . Aussi, la facture ou le document en tenant lieu doit mentionner distinctement l'identification des parties et des biens livrés ou des services rendus, la date de l'opération, le total hors taxe par taux d'imposition et la TVA correspondante . Mais, la Cour de justice des Communautés européennes tempère, dans un arrêt en date du 1er avril 2004, cette exigence de détention d'une facture au regard des normes européennes : un assujetti établi dans un Etat de l'Union, qui est redevable, en tant que destinataire de services, de la TVA y afférente, dans un autre Etat de L'Union (procédure d'auto-liquidation), n'est pas obligé d'être en possession d'une facture établie en conformité avec l'article 22, § 3, de 6ème directive (N° Lexbase : L9279AU9) pour pouvoir exercer son droit à déduction (CJCE, 1er avril 2004, aff. C-90/02, Finanzamt Gummersbach c/ Gerhard Bockemühl N° Lexbase : A6545DBZ). Dès lors que l'administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que l'assujetti est, en tant que destinataire de la prestation en cause, redevable de la TVA, elle ne saurait imposer, en ce qui concerne le droit de cet assujetti de déduire cette TVA, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l'exercice de ce droit.

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Procédure civile

[Brèves] Du formalisme d'un commandement de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-15.169, F-P+B (N° Lexbase : A4887DBM)

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N1119AB3

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Le 22 Septembre 2013

L'article 673 de l'Ancien Code de procédure civile (N° Lexbase : L9028C8U) prévoit que "pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur" et précise toutes les informations que doit contenir ce commandement. En l'espèce, M. P., faisant l'objet d'une saisie immobilière, avait déposé un dire tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie. Débouté par un arrêt d'appel, il reprochait à cette décision de ne pas avoir annulé le commandement alors que, le pouvoir spécial annexé à ce commandement ne précisait pas les références de l'immeuble comme l'exigeait l'article 673 précité et prétendait que cet oubli lui portait préjudice dans la mesure où l'huissier de justice était "susceptible d'avoir appréhendé beaucoup plus d'immeubles que ne le souhaitait en réalité le créancier". Mais la Cour de cassation, retient que "le pouvoir spécial avait été annexé au commandement conformément à l'article 673 [précité], et que ce texte n'[exigeant] pas que ce pouvoir mentionne les références de l'immeuble", leur précision dans le commandement suffisait à la régularité de la procédure de saisie (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-15.169, F-P+B N° Lexbase : A4887DBM).

newsid:11119

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] La Commission autorise des aides d'État mises en place à travers la "taxe d'abattage" en France

Réf. : CJCE, 20 novembre 2003, aff. C-126/01,(N° Lexbase : A1832DA4)

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N1116ABX

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Le 22 Septembre 2013

Le 30 mars 2004, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard des mesures en faveur des éleveurs et des entreprises d'abattage, financées par la nouvelle "taxe d'abattage" française ainsi que des contributions directes du budget. On se souvient que, dans un arrêt en date du 20 novembre 2003, la Cour de justice des Communautés européennes avait déclaré contraire au droit communautaire la taxe d'équarrissage (CJCE, 20 novembre 2003, aff. C-126/01, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ GEMO SA N° Lexbase : A1832DA4). En effet, la charge financière occasionnée par l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs doit être considérée comme un coût lié à l'activité économique des éleveurs et des abattoirs. De ce fait, une intervention des autorités publiques visant à libérer les éleveurs et les abattoirs de cette charge financière apparaît comme un avantage économique susceptible de fausser la concurrence. La Commission valide donc le nouveau dispositif de "l'équarrissage" français financé pour partie par une aide directe de l'État, pour partie par un prélèvement obligatoire supporté par les abattoirs et pour partie par une contribution directe des ateliers de découpe de viande bovine, des bouchers charcutiers artisans ainsi que des éleveurs de porc et de volaille.

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Libertés publiques

[Brèves] Le droit au respect de la vie privée organisé par le Code civil, conforme à la Convention européenne des droits de l'homme

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 01-15.322, FS-P+B (N° Lexbase : A4820DB7)

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N1118ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Sur le fondement de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privé, un journal avait été condamné à indemniser deux célébrités dont il avait publié des photos sans leur accord préalable. Pourtant, ce journal contestait la décision de la cour d'appel au motif qu'en se fondant sur l'article 9 du Code civil, elle violait l'article 10 de la Convention proclamant la liberté d'expression (N° Lexbase : L4743AQQ). Il prétendait, en effet, que le manque de précision de cet article qui laissait "aux juges le soin de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ainsi qu'à réparer le dommage pouvant en résulter, ne permettait pas à un organe de presse de prévoir, avec un degré raisonnable de certitude, les conséquences juridiques de ses publications". Le journal rappelait également, qu'en vertu de ce même article, les restrictions apportées à l'exercice de la liberté d'information devaient être fondées sur un besoin social impérieux et être proportionnées au but légitime poursuivi, et que ce n'était pas le cas en l'espèce. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve le raisonnement tenu par les juges du fond. Elle en déduit que, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'arrêt d'appel a condamné le journal (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 01-15.322, FS-P+B N° Lexbase : A4820DB7). Lire Les droits de la personnalité à l'épreuve de la liberté de communication des informations (N° Lexbase : N9762AAS).

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